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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Z...,
2°/ Mme Jean Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Mauricette A..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le tableau des parcelles non louées à M. Y... dressé le 16 décembre 1988 et non contesté par les époux Z..., permettait de constater l'absence d'un bail à leur profit, qu'il résultait des documents que M. Y... n'avait jamais réglé de fermages pour les terres dont il réclamait la restitution, que les époux Z... présentaient en vain les reconnaissances de paiement établies de 1974 à 1980, celles-ci concernant des surfaces non identifiées, qu'un tableau manuscrit pour l'année 1966 ne pouvait leur servir de preuve, le scripteur en étant inconnu, et qu'il ressortait de ses termes qu'il était exclu que M. A... ait inclus les terres litigieuses dans le bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme Bernard la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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