Cour de cassation, 29 octobre 1996. 93-46.514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.514
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant "La Noé", Saint-Gonnery, 56920 Noyal-Pontivy,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant 20, Cité fleurie, Hémonstoir, 22600 Loudéac,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur, M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient rendu le 6 juillet 1993 qui l'a condamné à payer au salarié, M. X..., une somme à titre de rappel de salaires;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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