Cour d'appel, 06 novembre 2001. 97/00997
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
97/00997
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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R.G. N° 99/04628 MR/PH N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 06 NOVEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 97/00997) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 08 septembre 1999 suivant déclaration d'appel du 07 Octobre 1999 APPELANT : Monsieur Bernard X... né le 03 Janvier 1947 à NOIZY LE SEC (93130) de nationalité Française 385 rue de Girerd 38080 ST MARCEL BEL ACCUEIL représenté par la SCP POUGNAND (avoués à la Cour) assisté de Me ZENOU (avocat au barreau de VIENNE) INTIMEE : Madame Y...
Z... épouse X... née le 03 Janvier 1945 à NOISY LE SEC (93130) de nationalité Française xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxreprésentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoué à la Cour) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/7597 du 29/11/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Madame M. PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 25 Septembre 2001 Les avoués ont été entendus en leurs conclusions et et Me ZENOU, avocat, en sa plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Monsieur Bernard X... a relevé appel d'un jugement rendu le 8 septembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Vienne qui a prononcé le divorce entre lui et Madame Y... à ses torts exclusifs, l'a condamné à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 1.000,00 F par mois et 1.500,00 F de part contributive à l'entretien de l'enfant commun Rodolphe. A l'appui de son recours, il expose, - sur le divorce Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu les griefs de l'épouse et notamment
ceux relatifs aux relations extra-conjugales du mari, alors que celle-ci en avait connaissance depuis 1992 et qu'une réconciliation était intervenue entre eux ce qui interdisait à Mme Y... de faire état de ce grief. Il formule une demande reconventionnelle fondée sur le désintérêt manifesté par l'épouse pour son foyer, désintérêt qui est à l'origine de son propre adultère. Il demande en conséquence que le divorce soit pour le moins prononcé aux tort réciproques. Sur les conséquences financières Il indique que son épouse ne peut prétendre à une prestation compensatoire,
- en raison de la faiblesse de ses propres ressources,
- en raison des revenus qu'elle dissimule. Il conteste que l'héritage qu'il a reçu puisse justifier la demande de son épouse et stigmatise l'affirmation de son épouse relative à son train de vie sans relation avec les revenus qu'il déclare. Il indique également que la demande de son épouse n'est pas conforme aux prescriptions des articles 273 et suivants du code civil. S'agissant de la part contributive à l'entretien de Rodolphe il en demande la suppression à défaut de production par Madame Y... d'un certificat de scolarité. Il demande en conséquence,
- au principal le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari,
- subsidiairement, son prononcé aux torts réciproques,
- la réformation du jugement en ce qu'il a alloué une prestation compensatoire,
- un donné acte concernant la part contributive à l'entretien de Rodolphe qu'il offre de verser aussi longtemps que celui-ci sera scolarisé ce dont il devra être justifié par la production d'un certificat de scolarité. Il demande enfin 10.000,00 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Y... réplique que la réconciliation suppose non seulement le maintien ou la reprise de la vie commune mais encore la volonté chez l'époux
offensé de pardonner et l'acceptation par l'autre de ce pardon - que d'une part elle n'a jamais pardonné son adultère à son mari, que d'autre part celui-ci en persistant dans sa relation adultère a interdit tout rapprochement entre les époux. Concernant la demande reconventionnelle, elle conteste les griefs qui ne sont, selon elle, pas prouvés. Sur la prestation compensatoire, elle fait état du train de vie de son mari qui vit dans une vaste villa, a deux véhicules, l'un acheté 222.000,00 F en 1999, qui est en contradiction avec les justificatifs versés aux débats. Elle indique que son revenu est modeste, qu'elle aura une faible retraite, que compte tenu de son âge, elle ne pourra retrouver un emploi stable, que le mariage a duré vingt huit ans et elle demande le maintien de la rente viagère de 1.000,00 F par mois. SUR CE LA COUR 1°) Sur le divorce C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte qu'après avoir constaté,
- que la preuve de la relation adultère de Monsieur X... avec Madame B... est rapportée,
- qu'en revanche une éventuelle réconciliation des époux n'est pas démontrée,
- que les griefs de Monsieur X... ne reposent pas sur des faits fautifs caractérisés de nature à justifier sa demande, que les premiers juges ont accueilli la demande principale en divorce et prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari. Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant Monsieur X... offre de contribuer à son entretien à hauteur de 1.500,00 F par mois aussi longtemps qu'il sera scolarisé. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les conséquences du divorce pour les époux Madame Y... n'a conclu qu'à l'attribution d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; L'article 276 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 réserve à titre exceptionnel cette modalité au cas où en raison de l'âge ou de
son état de santé la personne créancière ne peut subvenir à ses besoins ; Ni l'âge encore peu avancé, ni l'état de santé non déficient de Madame Y... ne lui interdisent d'exercer une activité rémunératrice ; Le caractère restrictif de la prétention de Madame Y... ne permet pas de satisfaire sa demande de prestation compensatoire qui mieux exprimée aurait pu être utilement présentée ; L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur X.... PAR CES MOTIFS LA COUR, Publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT l'appel recevable en la forme mais non fondé, CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a prononcé le divorce et statué sur la part contributive à l'entretien de l'enfant, INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau, DEBOUTE Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur X... aux dépens. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
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