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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 66B 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 11 JUILLET 2006 R.G. No 05/02870 AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ Antonio X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6 No RG : 14197/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT Maître BINOCHEREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE JUILLET DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AXA FRANCE IARD nouvelle dénomination d'AXA ASSURANCES IARD 26 rue Drouot 75009 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 31599 plaidant par Me BIZARD, avocat au barreau de NANTERRE (PN 1073) APPELANTE [****************] 1/Monsieur Antonio X... 16 rue Ste Barbe 71200 LE CREUSOT 2/ Mademoiselle Maria X... 16 rue de la Cerisaie 94220 CHARENTON LE PONT 3/ Madame Maximina X... épouse Y... 147-149 rue Charles de Gaulle 78350 LES LOGES EN JOSAS 4/ Monsieur Humberto X... 206 rue du Maréchal Foch 71200 LE CREUSOT représentés par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 38/06 plaidant par Me BADUEL, avocat au barreau de PARIS INTIMES [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. REGIMBEAU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Marie-Claire THEODOSE,
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 septembre 1995, Mme Maria Augusta Geraldes Z..., épouse X..., est décédée dans un accident de la circulation alors qu'elle voyageait dans un autocar de la société UNIVERS CARS assurée par la société UAP Assurances, aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui la SA AXA Assurance IARD.
Par jugement du 6 mai 1997 le tribunal de grande instance de NANTERRE a condamné la société UNIVERS CARS à verser 35.838,32 euros aux consorts X..., à titre d'indemnisation de leurs préjudices matériel et moraux. Cette somme leur a été versée par la société UAP Assurances.
Une transaction a été conclue le 23 janvier 1998 entre les consorts X... et la société UAP Iberica SA, aux droits de laquelle la société AXA Assurances prétend se trouver à la suite de fusions acquisitions, convenant du règlement de 882.560 francs en contrepartie d'un abandon de procédure devant la juridiction répressive espagnole.
La SA AXA IARD a fait assigner les consorts X... devant le tribunal de grande instance de NANTERRE afin d'obtenir remboursement de cette dernière somme qu'ils auraient, selon elle, indûment perçue aux termes de la transaction conclue avec la société UAP Iberica.
La compagnie AXA France IARD a interjeté appel le 12 avril 2005, du jugement rendu le 22 février 2005 par ce tribunal, qui a : -
déclaré la demande de la société AXA Assurance IARD irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, -
condamné la société AXA Assurance IARD à verser à Antonio Venancio X..., Maria X..., Maximina X... épouse Y... et Humberto
X..., une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -
débouté Antonio Venancio X..., Maria X..., Maximina X... épouse Y... et Humberto X... de leurs plus amples demandes, -
condamné la société AXA Assurance IARD aux entiers dépens de la présente instance.
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La compagnie AXA France IARD anciennement dénommée AXA Assurances IARD, qui conclut à la réformation du jugement, prie la cour de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 22 février 2005, le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 6 mai 1997, et les articles 1371, 1376, 1377 et 1378 du code civil. - la recevant en son appel ainsi qu'en ses demandes fins et conclusions déclarées fondées, - dire et juger que la preuve est rapportée que AXA France IARD, venant aux droits d'AXA Assurances IARD, venant aux droits d'UAP Assurances, a bien procédé à une première indemnisation des consorts X... au mois de juillet 1997, puis à une seconde indemnisation des mêmes consorts X... sur le même fondement, en remboursant à la société UAP Iberica, qui avait régularisé avec les consorts X... un protocole d'indemnisation, la somme de 22 400 000 pesetas le 9 mars 1998, - condamner les consorts X... à payer à AXA France IARD la somme de 22 400 000 pesetas soit
135.545,40 euros, - dire et juger que cette somme sera capitalisée et assortie des intérêts légaux à compter du jour du paiement entre leurs mains, soit le 23 janvier 1998, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la double indemnisation dont avait pu bénéficier les consorts X... à la suite de l'accident dont a été victime leurs épouse et mère la 23 septembre 1995, - et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tous les cas non fondées, y ajoutant : - condamner les consorts X... à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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M. Antonio X..., Melle Maria X..., Mme Maximina X..., épouse Y..., et M. Humberto X..., demandent à la Cour de : - les recevoir en leurs écritures et y faisant droit, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société AXA Assurances IARD irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, - condamner la compagnie AXA France IARD à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la compagnie AXA France IARD à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi, - la condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que les consorts X... ne contestent pas avoir reçu les
deux payements litigieux ;
Considérant que la compagnie AXA France IARD fonde sa demande sur la répétition de l'indu en vertu des articles 1376 et 1377 du code civil, exposant que les consorts X... ont été en fait indemnisés deux fois sur la base de la même garantie responsabilité civile ;
Que les consorts X..., déclarent que le fondement de la transaction du 23 janvier 1998 reposant sur l'abandon de l'action pénale, est différent de celui du jugement de condamnation par le tribunal de grande instance de NANTERRE (le contrat de transport), que les deux décisions ont l'autorité de chose jugée, que la fusion des société d'assurances par laquelle la compagnie AXA France IARD a repris le portefeuille de la société UAP IBERICA est postérieure à la transaction, ce qui prive la compagnie AXA France IARD de tout intérêt à agir, alors au surplus que les sociétés dont s'agit sont de droit étranger, qu'ils n'ont ouvert aucun contentieux postérieurement à la transaction, qu'il n'est établi aucune cession de créance au profit de la compagnie AXA France IARD, que l'action est prescrite en vertu de l'article L 114-1 du code des assurances, que la compagnie AXA France IARD ne rapporte pas la preuve qu'elle a remboursé sa filiale, que la compagnie AXA France IARD ne rapporte pas la preuve que la créance de l'UAP à leur encontre a été omise dans la situation nette comptable des sociétés d'assurance absorbées, que la transaction remplit les conditions des dispositions de l'article 1235 alinéa 2 du code civil, et enfin que les dispositions prises par les compagnies d'assurance au titre des règles de la circulation internationale, régie par des conventions types inter-bureaux, ne sauraient leur être opposables ; vu les dispositions de l'article 1235 alinéa 2 du code civil ;
Qu'il échet d'examiner ces différents moyens ; - Sur l'intérêt à agir
Considérant que la compagnie AXA Assurance rapporte la preuve que la société française UAP IARD a été dans l'obligation de rembourser les sommes versées par UAP Iberica SA, bureau espagnol gestionnaire, pour son compte, selon les règles de la circulation internationale, régies par les convention-type interbureaux, en produisant lesdites conventions ;
Que si ces conventions ne sont pas opposables aux consorts X..., il demeure qu'elles faisaient obligation à la compagnie AXA France IARD de payer ;
Que cette société d'assurance établit en outre qu'elle a payé 22,4 M de pesetas à UAP Iberica en versant aux débats : - le bordereau des compensations effectuées entre UAP Iberica et UAP France au mois de janvier 1998, où figure à la charge de la compagnie AXA France IARD, la somme de 22,4 M de pesetas correspondant au sinistre litigieux, - le bordereau récapitulatif joint à sa lettre du 9 mars 1998, où figure la somme de 67.355,831 pesetas, qui correspond bien au montant du solde, soit 66.951.146 pesetas, majoré des taxes pour 404.685 pesetas, et un solde global de 66.500.903 pesetas, - la lettre de UAP Iberica du 6 avril 1998 accusant réception de la somme de 66.500.903 pesetas ;
Que si les différentes opérations de fusion absorption, à la suite desquelles la société UAP France est devenue AXA Assurance IARD puis AXA France IARD, sont postérieures à la transaction, ainsi que le font justement valoir les consorts X..., cette circonstance n'est pas de nature à priver cette société de son intérêt à agir, à partir du moment où elle était subrogée dans les droits des sociétés fusionnées, dont la société UAP France, dont il n'est pas contesté qu'elle a payé les chefs de condamnation portées par le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 6 mai 1997 ;
Que la compagnie AXA France IARD établit donc qu'elle a bien procédé deux fois à l'indemnisation d'un même préjudice, circonstance qui fonde son intérêt à agir ;
Que dès lors le fait que les sociétés dont la fusion est rapportée (notamment pièces 2-1) ne sont pas de droit français, indifférent à la solution du litige, ne saurait priver la compagnie AXA France IARD de son intérêt à agir ; - Sur la prescription
Considérant que la Compagnie AXA France IARD déclare que la prescription biennale ne peut s'appliquer en l'espèce puisqu'elle ne concerne que le cadre des relations contractuelles, alors que la prescription de l'action en l'espèce est celle de l'article 2262 du code civil, applicable à la répétition de l'indu ;
Que les consorts X... soutiennent que l'article L. 114-1 du code des assurances doit s'appliquer (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mars 1998, Dalloz 1998, p. 485), et que par ailleurs, les deux décisions du tribunal de grande instance de NANTERRE, comme la transaction pénale devant l'autorité judiciaire espagnole, ont autorité de la chose jugée ;
Considérant cependant, que l'action de la compagnie AXA France IARD est fondée non pas sur le contrat d'assurance, mais sur la perception de l'indû ; que par suite la prescription n'est pas celle prévue à l'article L 114-1 du code des assurances, mais la prescription de droit commun qui n'est pas acquise ;
Que le moyen
Que le moyen tiré de l'autorité de chose jugée manque de pertinence, dès lors qu'il ne peut pas justifier que la réparation d'un même préjudice soit valablement poursuivi devant deux juridictions différentes ;
Que ces moyens seront donc écartés ; - Sur l'existence d'une obligation naturelle
Considérant que les dispositions de l'article 1235 alinéa 2 du code civil, selon lesquelles la répétition de l'indû n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées, sont étrangères à l'espèce, s'agissant de l'exécution d'un contrat d'assurance et de réparation d'un préjudice, et non d'une obligation naturelle ; - Sur l'existence de fondements différents
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 6 mai 1997, et de la transaction du 23 janvier 1998, que le premier a indemnisé les préjudices matériels et moraux des consorts X... résultant du décès de leur épouse et mère ;
Que par la seconde ils ont renoncé à toute action judiciaire en raison du décès de leur épouse et père, tant civile que pénale, même si la juridiction saisie en Espagne fût un juge d'instruction "Juzgado de Instruccion" ;
Que les deux indemnisations n'avaient donc pas un fondement différent ; qu'il s'ensuit que le second payement était bien indû ; - Sur la mauvaise foi
Considérant que la Compagnie AXA FRANCE sollicite les intérêts sur le principal à compter du jour du paiement ;
Que les consorts X... répliquent que : - leur bonne foi ne peut être mise en cause puisqu'ils ne sont pas à l'origine de la procédure espagnole qui a été engagée par le Ministère Public espagnol, que la société espagnole UAP Iberica SA n'a jamais sollicité de leur part, préalablement au règlement de l'indemnité transactionnelle, une déclaration sur une éventuelle indemnisation du préjudice en France, - le fondement des deux versements n'est pas le même : transaction pénale en Espagne et responsabilité contractuelle en France, - le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 6 mai 1997
ayant été exécuté, aucune procédure n'a été ouverte à la demande ou à l'instigation des consorts X... à compter du 23 janvier 1998 ;
Considérant toutefois, qu'ainsi que la cour l'a retenu plus haut, les fondements en vertu desquels les consorts X... ont reçu les deux payements, sont identiques ;
Que les consorts X... ne pouvaient ignorer que la procédure engagée en Espagne, postérieurement à l'action en France, concernait la même affaire, pour laquelle ils avaient déjà été indemnisés en France, que néanmoins ils ont renoncé, par la transaction, à une procédure qui avait déjà été conduite à son terme contre payement d'une nouvelle indemnisation ;
Qu'une telle attitude est incontestablement constitutive de mauvaise foi ;
Que suivant l'article 1378 du code civil, si celui qui a indûment reçu était de mauvaise foi, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts, du jour du payement ;
Que la demande de la compagnie AXA France IARD au titre des intérêts, bien fondée, doit donc être accueillie ; - Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Considérant que compte tenu de l'équité il y a lieu d'allouer à la compagnie AXA France IARD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Sur les dépens Considérant que les consorts X... qui succombent doivent supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Déclare la compagnie AXA France IARD recevable à agir, comme y ayant intérêt, et n'étant pas prescrite en son action,
Dit que la preuve est rapportée que la compagnie AXA France IARD, venant aux droits d'AXA Assurances IARD, venant aux droits d'UAP Assurances, a bien procédé à une première indemnisation des consorts X... au mois de juillet 1997, puis à une seconde indemnisation des mêmes consorts X... sur le même fondement, en remboursant à la société UAP Iberica, qui avait régularisé avec les consorts X... un protocole d'indemnisation, la somme de 22 400 000 pesetas le 9 mars 1998,
Condamne les consorts X... à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 22 400 000 pesetas soit 135.545,40 euros, assortie des intérêts légaux à compter du jour du paiement entre leurs mains, soit le 23 janvier 1998,
Condamne les consorts X... à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne les consorts X... in solidum aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP BOMMART MINAULT, avoué de la compagnie AXA France IARD, pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,