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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 95-41.937

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.937

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1997

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 6 avril 1995, un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société SAT a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 16 février 1995 dans un litige prud'homal opposant cette société à Mlle Aminot ; que cet avocat était muni d'un pouvoir établi par M. X..., directeur du personnel et des relations sociales de la société SAT ; Attendu, cependant, que le directeur du personnel d'une société anonyme n'a pas, sauf délibération spéciale du conseil d'administration ou mandat donné à cet effet par le représentant légal de la société, dont il n'a pas été justifié lors de la déclaration de pourvoi, qualité pour se pourvoir en cassation au nom de cette dernière ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-11-19 | Jurisprudence Berlioz