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Cour d'appel, 22 novembre 2005. 655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

655

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 655 du 22 novembre 2005 (No PG : 05/00403) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Y... C/ Z... A... Eloi Arrêt prononcé publiquement, le mardi 22 novembre 2005 en présence de Madame B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 28 avril 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MARECHAL, conseiller et Monsieur C..., Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU Z... A... Eloi né le 26 Juin 1951 à ANGERS Fils de Z... A... et de GANNE Elo'se, de nationalité française, célibataire, agriculteurs exploitants - jamais condamné Demeurant 1 Impasse de la Buronnière - 49140 MONTREUIL SUR LOIR LIBRE - APPELANT (9 Mai 2005) COMPARANT, assisté de Maître BERAHAY-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS. PARTIE CIVILE X... Y... demeurant 1 Avenue de la Francaiserie - 49480 ST SYLVAIN D ANJOU APPELANT (13 Mai 2005) COMPARANTE - assistée de Maître EON, avocat substituant Maître P. DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (9 Mai 2005) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 18 octobre 2005, en présence de Monsieur D..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. La partie civile a été entendue en ses observations. Le conseil de la partie civile a présenté ses observations. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 22 Novembre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. RAPPEL DE LA PROCÉDURE La prévention Z... A... est prévenu d'avoir à MONTREUIL SUR LOIR (49) et dans le département du MAINE et LOIRE, entre le 10 Juillet 1986 et Octobre 1988, commis sans violence, contrainte, menace ni surprise, des atteintes sexuelles sur Mademoiselle Y... X..., mineure âgée de moins de 15 ans, comme étant née le 17 Octobre 1977, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce son oncle. Le jugement Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 28 Avril 2005: . SUR L'ACTION PUBLIQUE - a déclaré Z... A... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; - l'a condamné à TRENTE MOIS d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, en application des articles 132-40 à 45 du Code Pénal, et lui a imposé les obligations suivantes : . se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ; . réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; . SUR L'ACTION CIVILE - a reçu X... Y... en sa constitution de partie civile ; - a condamné Z... A... à lui payer : . la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 euros) à titre de dommages et intérêts . la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 euros) en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - l'a condamné en outre aux dépens sur l'action civile. Les appels Appel a été interjeté par : Monsieur Z... A..., le 9 Mai 2005 sur les dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 9 Mai 2005. Madame X... Y..., le 13 Mai 2005 sur les dispositions civiles. LA COUR La partie civile conclut à la confirmation des dispositions la concernant et réclame 1.500 euros pour frais irrépétibles d'appel. Le Ministère Public requiert la confirmation des dispositions pénales. Le prévenu qui paraît reconnaître les faits dans la mesure où il admet que la victime, d'ailleurs présente à l'audience, à dit la vérité, sollicite l'indulgence de la Cour. A la fin des débats, lorsqu'il a eu la parole en dernier, le prévenu a présenté ses excuses à la victime. MOTIFS Les faits selon la victime. Le 25 Février 2002 Mademoiselle Y... X... adressait un courrier au Procureur de la République d'ANGERS pour dénoncer des faits de violences sexuelles commis sur elle par le frère de sa mère A... Z..., alors qu'elle avait moins de dix ans. Entendue par les services de gendarmerie, elle expliquait que son frère Matthieu, sa soeur Clémence et elle-même se rendaient tous les mercredis et les week-end chez leurs grands parents maternels au domicile duquel vivait A... Z... leur oncle ; que du plus loin que remontaient ses souvenirs, elle se rappelait que son oncle la prenait sur ses genoux, lui caressait les cuisses en remontant sa main pour finir par lui toucher le sexe et la pénétrer avec ses doigts. Elle ajoutait que dans le même temps il prenait sa main pour la mettre dans son pantalon et sur son sexe ; qu'un jour celui-ci l'avait "coincée" dans le hangar et avait réussi à la saisir par le poignet avant qu'elle ne parvienne à s'enfuir et à se réfugier en pleurs auprès de ses parents qui l'avaient interrogée, mais qui ne l'avaient pas crue. Cet événement avait constitué selon elle un déclic qui avait mis fin aux agissements de son oncle, lequel était alors devenu méchant à son égard, multipliant les insultes et les gestes obscènes. Sur le fond. Le Tribunal a analysé les éléments du dossier de manière exhaustive, et par des motifs pertinents, que la Cour déclare expressément adopter (pages 4 et 5 du jugement) en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu. Monsieur Z... après avoir nié dans un premier temps, a reconnu, en quelque sorte "a minima" les faits reprochés, avant de les contester globalement devant le Juge d'Instance, puis enfin de les reconnaître devant la Cour. Ces atermoiements, outre une bonne foi discutable, laissent à penser que l'auteur avait quelques difficultés à reconnaître de manière explicite, des faits hautement répréhensibles qu'il a quand même déclaré regretter, présentant ses excuses à sa nièce. En définitive la plainte de Y... X... adressée au Procureur de la République d'ANGERS, constitue le résumé des faits, reconnus comme vrais par le prévenu. En ce qui concerne la peine, le Tribunal a tenu compte, sans doute, de la rusticité du personnage et d'une légère altération de ses capacités de discernement, évoquée par l'expert psychiatre pour prononcer une sanction mixte particulièrement indulgente de trente mois d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis mise à l'épreuve. La Cour ne saurait moins faire que de confirmer, compte tenu du contexte, et de la personnalité de l'auteur dont les risques de récidive sont soulignés, mais aussi de l'ancienneté des faits (entre 1986 et 1988) et du jeune âge de la victime. Sur l'action civile. Les dispositions civiles ne sont critiquées ni par la partie civile, ni par le prévenu. Elles seront confirmées. En ce qui concerne les frais irrépétibles d'appel il seront équitablement fixés à 1.000 euros au profit de la partie civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement. Déclare les appels recevables. Au fond Confirme en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement déféré. Condamne Monsieur Z... à payer à Y... X... 1.000 euros pour frais irrépétibles d'appel. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles 222-30 2 , 222-29 1 du Code pénal. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur VERMORELLE E...

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Cour d'appel 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz