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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte du 8 décembre 1994, la succursale polonaise de la Société générale (la banque) a consenti un prêt à la société Bernard Moteurs Poland, société de droit polonais ; qu'en garantie, la société Bernard Moteurs France, société mère, s'est rendue caution envers la banque ; que par jugement du 5 octobre 1998, rendu par le tribunal régional de Tarnorzberg (Pologne), la société Bernard Moteurs Poland a été déclarée en faillite ;
qu'après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné la société Bernard Moteurs France et MM. X... et Bruno Y... en leur qualité d'héritiers de Stanislas Y..., ancien dirigeant de la société Bernard Moteurs France, en paiement devant le tribunal de commerce de Paris ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bernard Moteurs France et MM. X... et Bruno Y... reprochent à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné la société Bernard Moteurs France à payer à la banque la somme de 427 902,85 euros avec intérêts conventionnels ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;
Attendu que pour condamner la société Bernard Moteurs France, en qualité de caution, à payer la somme de 427 902,85 euros avec intérêts au taux contractuel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société ne conteste plus la validité du cautionnement mais seulement le décompte de la créance effectué par la banque, estimant que les intérêts ne courent plus en raison de la faillite du débiteur principal ; que cependant, le cours des intérêts n'est pas interrompu à l'égard de la caution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tandis que la société Bernard Moteurs France, revendiquant l'application du droit polonais, soutenait que la banque n'établissait pas que les intérêts continuent à courir à l'égard de la caution, postérieurement à la faillite du débiteur principal, sans rechercher la loi applicable au cours des intérêts par l'effet d'une faillite prononcée en Pologne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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