Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-23.201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.201
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Game 2000, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Norbert B...,
2 / de Mme Céline X..., veuve B...,
demeurant tous deux ...,
3 / de M. Joseph B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Game 2000, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Game 2000 de sa demande tendant à voir ordonner le partage de l'indivision immobilière existant entre les consorts B..., l'arrêt attaqué énonce que les documents reproduisant la décision rendue le 18 décembre 1984 par l'Amtsgericht de Munich pouvant être assimilée à une injonction de payer à cette société le montant de la créance dont elle réclamait le remboursement, leur traduction et la décision d'exequatur intervenue rapprochée de l'extrait du registre allemand du commerce et des sociétés également traduit ne permettent pas de vérifier que ladite ordonnance viserait M. Norbert B... à titre personnel et en qualité de codébiteur solidaire de la société ainsi que/ou (de) M. Y..., également visé, les débiteurs visés étant au contraire la société en commandite Z...
A... Heaver club vidéo gay et M. Y..., le nom de M. "Terry Z..." (pseudonyme de M. Norbert B...) n'apparaissant qu'en tant que représentant de la personne morale ou au travers de la raison sociale de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision du 18 décembre 1984, mentionnant l'existence d'une créance à l'encontre de M. Norbert A... et de la société en commandite ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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