Cour de cassation, 21 avril 2022. 19-24.173
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.173
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21 avril 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° T 19-24.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
M. [Y] [O], domicilié [Adresse 4] (Danemark), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance a formé le pourvoi n° T 19-24.173 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [G] [S] [T],
3°/ à Mme [I] [B], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
4°/ à la société TCA assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Transconseil assurances,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [D] et de M. et Mme [T], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société TCA assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance et le condamne à payer à M. [D] et à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros, et à la société TCA assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [H] [D], Monsieur [G] [S] [T], et son épouse, Madame [I] [B] épouse [T] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'action engagée par les consorts [D]-[T], La cour comme le tribunal réfute l'argumentaire soutenu par la compagnie d'assurance à savoir que seule la SCI PERTEK aurait la qualité d'assurée. En effet, il est constant qu'aux termes de l'acte authentique de vente reçu le 27 décembre 2012 et à défaut de l'immatriculation de la SCI PERTEK au registre du commerce et des sociétés avant le 29 juin 2013, ce qui est le cas en l'espèce, l'immeuble appartiendra définitivement à « Monsieur et Madame [T] ». Ce même acte précise en outre que pour représenter la société en cas de reprise ou de non reprise, tous pouvoirs sont donnés à « Monsieur [H] [D] ». Il résulte également des débats que les locaux ont bien été assurés auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE par le biais de la société TCA, suivant police du 14 janvier 2013, à effet au 27 décembre 2012, ce qui coïncide avec l'acte authentique de vente dont l'assureur a dès lors eu valablement connaissance. En effet, cette police, qui est un avenant au contrat souscrit par la SCI POSEIDON, en ramenant l'effet de la souscription à la date de la vente du bien a donc pris en compte le changement d'exploitant, indépendamment de l'immatriculation de la société PERTEK, et a accepté celle-ci, comme ses représentants, les consorts [D]-[T], en tant que nouveaux assurés. Ainsi les consorts [D]-[T] ont bien la qualité d'assurés aux termes du contrat d'assurance, de sorte qu'ils sont recevables à agir dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef (arrêt attaqué p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'action engagée par les consorts [D] [T] : (
) En l'espèce, la Compagnie ALPHA INSURANCE soutient l'irrecevabilité des consorts au motif que seule la SCI PERTEK a la qualité d'assuré. Il est toutefois constant qu'aux termes de l'acte authentique de vente reçu le 27 décembre 2012, et à défaut de l'immatriculation de la société PERTEK au registre du commerce, avant le 29 juin 2013, ce qui est le cas d'espèce, l'immeuble objet du présent acte appartiendra définitivement à « Monsieur et Madame [T] ». Le même acte précise en outre que pour représenter la société en cas de reprise ou de non-reprise, tous pouvoirs seront donnés à « Monsieur [H] [D] ». Il est également constant que la discothèque a été assurée auprès de la Compagnie ALPHA INSURANCE par le biais de la société de courtage d'assurance TRANSCONSEIL ASSURANCES (TCA), suivant police du 14 janvier 2013, à effet du 27 décembre 2012, ce qui coïncide avec l'acte authentique de vente dont l'assureur a dès lors valablement eu connaissance. En effet, cette police, qui est un avenant au contrat souscrit par la SCI POSEIDON, en ramenant l'effet de sa souscription à la date de la vente du bien a donc pris en compte le changement d'exploitant, indépendamment de l'immatriculation de la société PERTEK, et a accepté celle-ci, comme ses représentants, les consorts [D]-[T], en tant que nouveaux assurés. Il s'en suit que les consorts [D]-[T] ont bien la qualité d'assurés aux termes du contrat d'assurance, de sorte qu'ils seront déclarés recevables à agir dans le cadre de la présente instance. (jugement p. 7) ;
1°) ALORS QU' ayant constaté que les locaux avaient été assurés suivant police du 14 janvier 2013, à effet au 27 décembre 2012 ce qui coïncidait avec l'acte authentique de vente, la cour pouvait en tirer la conséquence que l'assureur avait eu connaissance de l'existence de l'acte de vente ; elle ne pouvait en revanche, sans autrement motiver sa décision, en déduire que l'assureur aurait eu connaissance du contenu de l'acte de vente et en particulier de ce que, à défaut de l'immatriculation de la SCI Pertek au registre du commerce et des sociétés avant le 29 juin 2013 l'immeuble appartiendrait définitivement à Monsieur et Madame [T] ; qu'en l'affirmant néanmoins, la cour a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1134 du Civil, désormais 1103 dudit code ;
2°) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties et de modifier les termes du litige ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 16 § 7 en caractères gras) les consorts [D]-[T] avait fait valoir que l'acte notarié faisant état de la date butoir du 29 juin 2013 n'avait été communiqué au courtier qu'au cours de l'expertise diligentée après le sinistre du 17 février 2013 ; qu'ainsi la cour n'a pu retenir que l'assureur aurait eu connaissance du contenu de l'acte de vente avant même l'émission de la police du 14 janvier 2013 au plus tard à cette date, sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE il est interdit aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des éléments de preuve ; qu'en jugeant au cas présent que la police d'assurance datée du 14 janvier 2013 avait accepté la SCI Pertek, comme ses représentants, les consorts [D]-[T], en tant que nouveaux assurés, cependant que cet avenant à certificat d'assurance (production n° 8) ne comporte aucune référence aux représentants de la SCI Pertek, la cour en a dénaturé les termes par violation du principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Civil, désormais 1103 dudit code ;
4°) ALORS QUE il est interdit aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des éléments de preuve ; qu'en jugeant au cas présent que, en ramenant l'effet de la police souscrite par la SCI Pertek, en cours d'immatriculation, au 27 décembre 2012, date de la vente de l'ensemble immobilier à usage de discothèque, cette police, avenant au contrat initialement souscrit par la SCI Poséidon (production n° 8) avait « donc bien pris en compte le changement d'exploitant, indépendamment de l'immatriculation et a accepté celle-ci, comme ses représentants, les consorts [D]-[T], en tant que nouveaux assurés » (arrêt attaqué p. 5, « Sur l'action engagée par les consorts [D]-[T] », alinéa 3), cependant que l'avenant ne comportait aucune référence, ni à la vente, ni aux associés de la SCI Pertek en formation, et que l'assuré désigné était la seule SCI Pertek, avec la précision « assurance exclusivement pour le compte de l'assuré » (avenant p. 1), la cour a dénaturé par commission les mentions claires et précises de cette pièce et violé tant le principe susvisé que l'article 1134 du Code civil, désormais 1103 dudit code ;
5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent que « les consorts [D]-[T] ont bien la qualité d'assurés aux termes du contrat d'assurance, de sorte qu'ils sont recevables à agir dans le cadre de la présente instance » (arrêt p. 5 dernier alinéa et p. 6 alinéa 1er), sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir « qu'en aucun cas, la couverture de ce type de risque aggravé n'aurait pu être délivrée au nom de plusieurs personnes physiques indivises de nationalité extra-communautaire, l'assuré devant être une personne morale relevant du droit Français » (conclusions p. 10 alinéa 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la dénaturation par omission donne ouverture à cassation ; qu'en jugeant au cas présent que « les consorts [D]-[T] ont bien la qualité d'assurés aux termes du contrat d'assurance, de sorte qu'ils sont recevables à agir dans le cadre de la présente instance » (arrêt p. 5 dernier alinéa et p. 6 alinéa 1er), cependant qu'aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 juin 2013 à la SCI Pertek (production n° 9), la société TCA lui avait rappelé que « (
) le défaut d'immatriculation de la personne morale déclarée propriétaire du bien assuré prouverait la réticence ou la fausse déclaration entraînant la nullité du contrat. Par ailleurs, à défaut de cette inscription au plus tard le 29/06/2013, les associés de votre société deviendront les uniques propriétaires indivis de votre immeuble à effet rétroactif au 27/12/2012. Or, en aucun cas nous n'aurions souscrit le contrat 2389E-413501IMM11 au nom de plusieurs personnes physiques indivises de nationalité extra-communautaire, qui entrent clairement dans nos critères de refus de souscription. Par conséquent, au cas où les associés auraient à l'origine acquis l'immeuble à titre indivis, nous aurions immédiatement dénoncé le contrat pour aggravation du risque. Au cas où il ne serait pas nul, nous dénonçons donc le contrat au nom et pour le compte de la compagnie Alpha Insurance pour aggravation du risque en application de l'article L113-4 du code des assurances, sauf immatriculation au plus tard le 29/06/2013 », la cour a dénaturé par omission cet élément de preuve par violation de l'article 1103 du Code civil (ancien article 1134 dudit code).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 8 juin 2018 par le Tribunal de grande instance de Reims en ce qu'il avait, au principal : - jugé que le contrat d'assurance n° 2389E -41350IMM11 souscrit auprès de la compagnie Alpha Insurance par le biais de la société d'assurance de courtage TCA, suivant police du 14 janvier 2013 à effet au 27 décembre 2012 était nul, en raison des réticences des assurés à renseigner le questionnaire, - débouté Monsieur [H] [D], Monsieur [G] [S] [T], et son épouse Madame [I] [B] épouse [T] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Alpha Insurance, et, statuant à nouveau, d'avoir jugé que le contrat d'assurance précité est valable ; ordonné l'application de la garantie incendie souscrite par les consorts [D]-[T] ; fixé la créance des consorts [D]-[T] au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie Alpha Insurance à la somme globale de 359 250 € ; dit que sur cette somme, la somme de 228 289,44 € sera versée directement par le liquidateur de la compagnie Alpha Insurance, Maître [Y] [O], à la SCI Poséidon ; condamné Maître [O], ès-qualités, à payer aux consorts [D]-[T] la somme globale de 5 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; débouté les autres parties de leurs demandes respectives en paiement sur ce même fondement ;
AUX MOTIFS QUE Sur le contrat souscrit auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE : Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. La nullité du contrat d'assurance est soutenue par la compagnie ALPHA INSURANCE, celle-ci reprochant aux consorts [D]-[T] trois fausses déclarations intentionnelles quant à la qualité de la SCI PERTEK, l'absence de mention de la date butoir du 29 juin 2013, et l'activité de discothèque, lesquelles auraient eu pour effet une diminution de l'appréciation du risque par l'assureur. En l'espèce, la cour souligne que dans l'avenant du 14 janvier 2013, l'assuré est désigné comme étant la SCI PERTEK en cours d'immatriculation, de sorte que cet élément était parfaitement connu par l'assureur qui n'en a pas fait une condition de validité du contrat d'assurance. En effet, il résulte des débats que l'assureur connaissait la date butoir d'immatriculation du 29 juin 2013, ce qui ressort du courrier daté du 19 juin 2013, émis par le courtier (la société TCA), qui mentionne expressément ce délai. Ainsi, cette date-butoir n'a jamais été inscrite comme un élément essentiel du contrat d'assurance affectant l'appréciation du risque. Au contraire, il était acquis, en vertu de l'acte de vente du 27 décembre 2012, que les consorts [D]-[T] restaient les propriétaires de l'immeuble assuré, indépendamment de la reprise de l'acte par la société valablement immatriculée. Enfin, la cour comme le tribunal constate que les consorts [D]-[T] étaient, d'autant plus, bien couverts par la police d'assurance, puisque le contrat ramenait les effets de l'assurance au 27 décembre 2012, date de l'acte authentique de vente, la connaissance par l'assureur des propriétaires réels du bien assuré et de l'absence d'incidence du défaut d'immatriculation de la SCI PERTEK sur la propriété du bien étant parfaitement acquise. S'agissant de la couverture de la police d'assurance, la cour souligne que l'avenant prévoit expressément la garantie des dommages aux bâtiments (dont les agencements appartenant au propriétaire) à hauteur de 360.000 €, ainsi que les pertes indirectes (recours voisins/tiers/locataires) à hauteur de 160.000 €, soit un montant global de 510.000 € avec une franchise de 750 € sur incendie. Au cas présent, force est de constater que dans cette garantie sont exclus les dommages au contenu ainsi que les pertes d'exploitation et la perte du fonds. Ainsi, la cour souligne que la discussion ayant trait à l'exploitation ou non d'une activité de discothèque est sans incidence sur les débats et donc sur la couverture du risque puisque la garantie « pertes d'exploitation et perte du fonds » a été exclue de la couverture et n'est donc pas entrée dans le champ contractuel. Dans ces conditions, il convient de débouter la compagnie ALPHA INSURANCE de sa demande aux fins de nullité du contrat d'assurance, de déclarer ce contrat valide et d'infirmer en conséquence, le jugement déféré de ce chef. Sur l'application de la garantie incendie : A titre liminaire, il y a lieu de relever que c'est à titre infiniment subsidiaire, que la compagnie ALPHA INSURANCE soulève l'exclusion de garantie au motif que les assurés n'auraient pas respecté les prescriptions de sécurité figurant audit contrat. La cour constate que cet argument n'avait pas été invoqué par la compagnie ALPHA INSURANCE à l'origine pour refuser sa garantie, mais ne l'a été que plusieurs années après le sinistre en cours de procédure. Aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée dans cette affaire et au vu de l'ancienneté des faits et du temps écoulé, elle n'aurait plus d'efficience. Force est de constater qu'au soutien de sa demande d'exclusion de garantie, la compagnie ALPHA INSURANCE se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise commandé par les assureurs. Or, ce document ne présente pas les caractéristiques de l'expertise judiciaire, mesure à laquelle, au demeurant, les assureurs se sont toujours opposés depuis le début dans le cadre de la présente procédure, et n'est corroboré par aucun autre document. Dès lors, constatant la carence de la compagnie ALPHA INSURANCE dans l'administration de la preuve, il convient d'ordonner l'application de la garantie incendie souscrite par les consorts [D]-[T]. S'agissant du montant de l'indemnisation, il résulte des photographies produites aux débats que l'immeuble a été intégralement détruit, de sorte qu'au vu du descriptif des locaux indiqué dans les pièces et non contesté par les parties, il convient d'allouer aux consorts [D]-[T] la somme de 360.000 € prévue au contrat s'agissant de la réparation des dommages aux bâtiments. En revanche, s'agissant du poste « recours voisins/tiers/locataires » garanti, aucun élément n'étant produit concernant ce chef de préjudice par les consorts [D]-[T], la somme de 150.000 € prévue au contrat ne peut être versée, faute de preuve. Dans ces conditions, il convient de fixer la créance des consorts [D]-[T] au passif de la liquidation de la compagnie ALPHA INSURANCE à la somme globale de 359.250 € (franchise déduite). Eu égard à l'accord des parties sur ce point, s'agissant des consorts [D]-[T] et de la SCI POSEIDON, il y a lieu de dire que sur la somme de 359.250 €, la somme de 228.289,44 € (déduction des acomptes versés en cours de procédure) sera versée directement par le liquidateur de la compagnie ALPHA INSURANCE, Maître [Y] [O], à la SCI POSEIDON. Sur les autres demandes : Conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la compagnie ALPHA INSURANCE succombant, son liquidateur, Maître [O] sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Maître [O], ès-qualités, à payer aux consorts [D]-[T] la somme globale de 5.000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de débouter les autres parties de leur demandes respectives en paiement sur ce même fondement. » (arrêt attaqué p. 6 à 8) ;
1°) ALORS QU' il est interdit au juge de modifier les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel (p. 10) Maître [O] avait invoqué la nullité du contrat d'assurance sur le seul fondement de l'article L 113-8 du code des assurances instituant un régime spécifique de nullité sanctionnant la fausse déclaration intentionnelle de nature à diminuer l'opinion du risque ; qu'en visant uniquement l'article 1134 du Code civil, disposition de droit commun, et non la disposition spéciale du droit des assurances, la cour a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en laissant sans réponse les conclusions de Maître [O] faisant valoir qu'une première fausse déclaration intentionnelle entraînant une diminution de l'appréciation du risque était constituée par l'indication même que la SCI serait « en cours d'immatriculation » ce qu'elle n'était pas, ni à la date de la vente ni à celle de l'avenant, la cour a privé son arrêt de motifs sur ce point en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' en laissant sans réponse les conclusions de Maître [O] faisant valoir qu'une deuxième fausse déclaration intentionnelle entraînant une diminution de l'appréciation du risque était constituée par le silence gardé par l'assuré, lors de la souscription du contrat, sur l'existence d'une date-butoir après expiration de laquelle la personne même de l'assuré serait modifiée, la cour a privé son arrêt de motifs sur ce point en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en laissant sans réponse les conclusions de Maître [O] faisant valoir qu'une troisième fausse déclaration intentionnelle entraînant une diminution de l'appréciation du risque était constituée par la fausse affirmation que la discothèque objet du contrat d'assurance n'était pas occupée et qu'elle était a fortiori inexploitée ce qui présentait un moindre risque, notamment d'incendie criminel, que si elle était exploitée, la cour a privé son arrêt de motifs sur ce point en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE il n'est pas permis aux juges de dénaturer les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'en jugeant notamment, au cas présent, que « les consorts [D]-[T] étaient (
) bien couverts par la police d'assurance » (arrêt attaqué p. 6 dernier alinéa), que « (
) l'absence d'incidence du défaut d'immatriculation de la SCI PERTEK sur la propriété du bien » était « parfaitement acquise » (arrêt p. 7, alinéa 1er), et que « Dans ces conditions, il convient de débouter la compagnie ALPHA INSURANCE de sa demande aux fins de nullité du contrat d'assurance, de déclarer ce contrat valide et d'infirmer en conséquence le jugement déféré de ce chef » (arrêt attaqué p. 7, alinéa 3), cependant qu'aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 juin 2013 à la SCI Pertek (production n° 9), régulièrement versée aux débats devant la cour d'appel (conclusions d'appel de l'exposant p. 22 – pièce n° 9) la société TCA lui avait rappelé que « (
) le défaut d'immatriculation de la personne morale déclarée propriétaire du bien assuré prouverait la réticence ou la fausse déclaration entraînant la nullité du contrat. Par ailleurs, à défaut de cette inscription au plus tard le 29/06/2013, les associés de votre société deviendront les uniques propriétaires indivis de votre immeuble à effet rétroactif au 27/12/2012. Or, en aucun cas nous n'aurions souscrit le contrat 2389E-413501IMM11 au nom de plusieurs personnes physiques indivises de nationalité extra-communautaire, qui entrent clairement dans nos critères de refus de souscription. Par conséquent, au cas où les associés auraient à l'origine acquis l'immeuble à titre indivis, nous aurions immédiatement dénoncé le contrat pour aggravation du risque. Au cas où il ne serait pas nul, nous dénonçons donc le contrat au nom et pour le compte de la compagnie Alpha Insurance pour aggravation du risque en application de l'article L113-4 du code des assurances, sauf immatriculation au plus tard le 29/06/2013 », la cour a dénaturé par omission cet élément de preuve par violation de l'article 1103 du Code civil (ancien article 1134 dudit code) ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 8 juin 2018 par le Tribunal de grande instance de Reims en ce qu'il avait, au principal : - jugé que le contrat d'assurance n° 2389E -41350IMM11 souscrit auprès de la compagnie Alpha Insurance par le biais de la société d'assurance de courtage TCA, suivant police du 14 janvier 2013 à effet au 27 décembre 2012 était nul, en raison des réticences des assurés à renseigner le questionnaire, - débouté Monsieur [H] [D], Monsieur [G] [S] [T], et son épouse Madame [I] [B] épouse [T] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Alpha Insurance, et, statuant à nouveau, d'avoir jugé que le contrat d'assurance précité est valable ; ordonné l'application de la garantie incendie souscrite par les consorts [D]-[T] ; fixé la créance des consorts [D]-[T] au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie Alpha Insurance à la somme globale de 359 250 € ; dit que sur cette somme, la somme de 228 289,44 € sera versée directement par le liquidateur de la compagnie Alpha Insurance, Maître [Y] [O], à la SCI Poséidon ; condamné Maître [O], ès-qualités, à payer aux consorts [D]-[T] la somme globale de 5 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; débouté les autres parties de leurs demandes respectives en paiement sur ce même fondement ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'application de la garantie incendie : A titre liminaire, il y a lieu de relever que c'est à titre infiniment subsidiaire, que la compagnie ALPHA INSURANCE soulève l'exclusion de garantie au motif que les assurés n'auraient pas respecté les prescriptions de sécurité figurant audit contrat. La cour constate que cet argument n'avait pas été invoqué par la compagnie ALPHA INSURANCE à l'origine pour refuser sa garantie, mais ne l'a été que plusieurs années après le sinistre en cours de procédure. Aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée dans cette affaire et au vu de l'ancienneté des faits et du temps écoulé, elle n'aurait plus d'efficience. Force est de constater qu'au soutien de sa demande d'exclusion de garantie, la compagnie ALPHA INSURANCE se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise commandé par les assureurs. Or, ce document ne présente pas les caractéristiques de l'expertise judiciaire, mesure à laquelle, au demeurant, les assureurs se sont toujours opposés depuis le début dans le cadre de la présente procédure, et n'est corroboré par aucun autre document. Dès lors, constatant la carence de la compagnie ALPHA INSURANCE dans l'administration de la preuve, il convient d'ordonner l'application de la garantie incendie souscrite par les consorts [D]-[T]. S'agissant du montant de l'indemnisation, il résulte des photographies produites aux débats que l'immeuble a été intégralement détruit, de sorte qu'au vu du descriptif des locaux indiqué dans les pièces et non contesté par les parties, il convient d'allouer aux consorts [D]-[T] la somme de 360.000 € prévue au contrat s'agissant de la réparation des dommages aux bâtiments. En revanche, s'agissant du poste « recours voisins/tiers/locataires » garanti, aucun élément n'étant produit concernant ce chef de préjudice par les consorts [D]-[T], la somme de 150.000 € prévue au contrat ne peut être versée, faute de preuve. Dans ces conditions, il convient de fixer la créance des consorts [D]-[T] au passif de la liquidation de la compagnie ALPHA INSURANCE à la somme globale de 359.250 € (franchise déduite). Eu égard à l'accord des parties sur ce point, s'agissant des consorts [D]-[T] et de la SCI POSEIDON, il y a lieu de dire que sur la somme de 359.250 €, la somme de 228.289,44 € (déduction des acomptes versés en cours de procédure) sera versée directement par le liquidateur de la compagnie ALPHA INSURANCE, Maître [Y] [O], à la SCI POSEIDON (arrêt attaqué p. 7) ;
1°) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les conclusions d'une partie et de modifier les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel Maître [O] avait invoqué (p. 14 - 3.2.3) « A titre subsidiaire, le défaut de condition d'assurance » ; qu'en revanche, il n'avait aucunement invoqué « l'exclusion de garantie » ; qu'en écrivant que « la compagnie Alpha Insurance soulève l'exclusion de garantie » la cour a dénaturé les conclusions de l'exposant et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'assuré qui réclame l'exécution de l'obligation de l'assureur doit la prouver ; qu'en l'espèce, ou l'assureur invoquait le défaut de condition d'assurance et non l'exclusion de garantie, la cour n'a pu retenir « la carence de la compagnie Alpha Insurance dans l'administration de la preuve » sans violer l'article 1353 du code civil ;
3°) ALORS QU' un rapport d'expertise amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en écartant au cas présent le rapport d'expertise amiable régulièrement produit devant la cour par l'exposant (conclusions d'appel p. 22, bordereau de pièces, pièce n° 8), établi à la demande de la Société TCA, à la suite d'une visite sur les lieux de l'incendie qui s'était tenue le 26 février 2013, en présence notamment des membres de la Société TCA et de Monsieur [D] (rapport p. 2), ayant notamment relevé que les conditions de protections mécaniques et électroniques décrites à l'annexe 3 de l'avenant n'avaient pas été respectées (production n° 10, p. 2, 4, 19 et 20), circonstances de nature à remettre en cause la mise en oeuvre de la garantie incendie, pour juger que la Compagnie Alpha Insurance avait failli dans l'administration de la preuve, la cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs imprécis équivaut à un défaut de motifs ; que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que de même, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en se bornant au cas présent, pour juger qu'il convenait « d'allouer aux consorts [D]-[T] la somme de 360 000 € prévue au contrat, soit 359.250 € franchise déduite, s'agissant de la réparation des dommages aux bâtiments », à s'en référer aux « photographies produites aux débats » montrant que l'immeuble avait été intégralement détruit, et au « descriptif des locaux indiqué dans les pièces et non contesté par les parties », en l'absence de toute référence à une expertise judiciaire, une telle expertise n'ayant pas été ordonnée dans cette affaire ainsi qu'elle l'a relevé, ou à une expertise amiable, ayant refusé de tenir compte du rapport de l'expertise diligentée à l'initiative de la société Alpha Insurance, cependant qu'elle a admis, implicitement mais nécessairement, que l'ancienneté du litige rendait difficile une évaluation du préjudice (arrêt p.7, alinéas 5 à 8), la cour qui a procédé à l'évaluation du préjudice de manière imprécise a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1241 du Code civil et L.121-1 alinéa 1er du Code des assurances.
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