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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société SHC, dont le siège est CD 12, 69360 Terney Flevieu,
2°/ la société AVISA, société anonyme, dont le siège est CD 12, 69360 Terney-Flevieu,
3°/ la société BVO, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ la société BVO, aux droits de la société anonyme PREFMO, dont le siège est ...,
5°/ la société SOVEREX, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1995 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit :
1°/ du Comité d'entreprise de la société SHC, représenté par son secrétaire M. Jean-Pierre X..., dont le siège est CD 12, 69360 Terney Flevieu,
2°/ du syndicat SYMETAL CFDT, représenté par son secrétaire général M. Gérard Y... et son président Louis Curtil, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; en présence de :
Syndicat CGC de la société SHC, dont le siège est CD 12, 69360 Terney-Flevieu, représenté par M. Guy Morales.
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SHC, de la société AVISA, de la société BVO et de la société SOVEREX, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'entreprise de la société SHC et du syndicat Symetal CFDT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que les sociétés SHC, Avisa, BVO et Soverex ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance de Villeurbanne, 26 mai 1995) qui a reconnu l'existence entre elles d'une unité économique et sociale, et ordonné l'organisation des procédures d'élections ou de désignation des institutions représentatives du personnel;
Attendu, d'une part, que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, violation de la loi et modification des termes du litige, le moyen en ses sept premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond;
Attendu, d'autre part, en ce qui concerne la dernière branche, que dès lors que les sociétés reprochent au tribunal d'instance d'avoir statué sur des choses non demandées, il leur appartenait de présenter une requête au tribunal d'instance dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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