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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Robert X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1 / M. Thierry X..., domicilié ...,
2 / la SCM Robert Y..., dont le siège est ...,
3 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Savoie, de Me Blondel, avocat de MM. Robert et Thierry X... et de la SCM Robert X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF a refusé à la société civile de moyens "Robert et Thierry X..." le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales pour embauche d'un premier salarié ; que la cour d'appel (Chambéry, 25 juin 1998) a accueilli le recours de la société ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne peut être considéré comme la création d'un premier emploi salarié au regard de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 le fait pour un orthodontiste, membre d'une SCM au sein de laquelle travaille son fils en tant qu'assistant orthodontiste salarié, de céder ses parts et de reconstituer avec ce fils une nouvelle SCM et d'embaucher son ancienne assistante dans sa nouvelle société, le passage d'une SCM à l'autre, sans solution de continuité, ne pouvant être tenu pour une création nette d'emploi au regard de l'objet de la loi ; que la cour d'appel a statué en violation de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que M. Robert X... a d'abord exercé la profession d'orthodontiste au sein d'une société civile de moyens, laquelle, après cession de ses parts à son associé, a poursuivi son activité indépendamment de lui, et qu'il a créé ensuite une société civile de moyens, distincte juridiquement et économiquement de la précédente ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que cette nouvelle entreprise remplissait les conditions prévues par la loi précitée pour bénéficier de l'exonération sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Haute-Savoie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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