Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-83.015
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-83.015
jurisprudence.case.decisionDate :
20 mars 2019
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N° F 18-83.015 F-N
N° 740
SM12
20 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. L... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 30 mars 2018, qui, pour fraude fiscale, omission en comptabilité, banqueroute et travail dissimulé, l'a condamné à trois cents jours-amende de 15 euros chacun et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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