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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-40.783

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-40.783

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par des moyens tirés d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-40 du code du travail, M. X..., voyageur représentant-placier à la société Horsch Maschinen (GMBH) fait grief à l'arrêt d'avoir dit fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé le 28 janvier 1998 ; Mais attendu d'abord que le salarié, qui a soutenu devant la cour d'appel que les faits qui lui étaient reprochés traduisaient un comportement discriminatoire à son encontre, n'est pas recevable à soutenir devant la cour un moyen nouveau tiré de ce que les mêmes faits ne correspondraient qu'à une insuffisance professionnelle de sa part ; Et attendu ensuite que la cour d'appel qui, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a souverainement décidé que les griefs d'absence à une réunion générale prévue de longue date et de carence réitérée dans la rédaction de ses rapports et compte-rendus reprochés au salarié étaient établis et ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision au regard du texte visé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz