jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 février 2005), que par requête du 10 novembre 2003 la société des caves et des producteurs réunis de Roquefort (la requérante) a demandé au juge-commissaire de la société Muller travaux publics (la société) de la relever de sa forclusion pour n'avoir pas déclaré une créance de dommages-intérêts au redressement judiciaire de celle-ci ; qu'une ordonnance du 23 mars 2004 a rejeté la demande ; que devant la cour d'appel la requérante a demandé la réformation de cette décision et l'admission de sa créance au passif de la société pour un certain montant ; qu'après avoir annulé l'ordonnance, l'arrêt a relevé la requérante de sa forclusion et a admis la créance pour la somme de 207 481,43 euros ;
Attendu que les mandataires judiciaires de la société et cette dernière, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'excède ses pouvoirs le juge qui, saisi d'une demande de relevé de forclusion, se prononce sur l'admission de la créance ; qu'en admettant la créance litigieuse sans que celle-ci ait été soumise à la procédure de vérification, la cour d'appel a violé les articles L. 621-103 et
L. 621-104 du code de commerce, ensemble l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / qu'en tout état de cause, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en admettant la créance de la société des caves et des producteurs réunis de Roquefort au passif de la société Muller travaux publics sans rechercher si l'instance en cours devant le juge administratif à la date du jugement d'ouverture, opposant ces deux sociétés, ne lui enlevait pas tout pouvoir pour statuer sur l'admission de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-104 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance déférée a rejeté la requête en relevé de forclusion de la société des caves et des producteurs réunis de Roquefort ; que, devant la cour d'appel, celle-ci ayant demandé que sa créance soit admise au passif de la procédure collective pour un montant à parfaire de 207 481,43 euros, la société n'a pas prétendu dans ses conclusions que la demande d'admission ainsi formée était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; que l'exception de prétention nouvelle n'étant pas d'ordre public, les juges du fond, qui ne pouvaient pas relever d'office l'irrecevabilité d'une telle demande, n'ont pas encouru les critiques de la première branche en statuant à son sujet ;
Attendu, d'autre part, que le moyen mentionné à la seconde branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il résulte que non fondé en sa première branche, le moyen est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort la somme globale de 2 000 euros ;
rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard