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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-87.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-87.048

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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N° K 19-87.048 F-N N° 50177 FB7 20 JANVIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2021 M. F... B..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 25 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. T... A... des chefs de faux, établissement et usage d'attestation inexacte, immixtion dans une fonction publique, altération de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, exercice d'activité créant la confusion avec une fonction publique et corruption passive, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F... B..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz