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Cour de cassation, 23 octobre 2003. 01-14.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.090

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et abstraction faite de l'emploi du qualificatif surabondant "renouvelée" que la cour d'appel a retenu que la décision prise dès 1992 par Mme X... de se séparer de son mari constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie conjugale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par une décision motivée, et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, ont estimé que le divorce ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des ex-conjoints ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-23 | Jurisprudence Berlioz