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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-44.586

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.586

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvaine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société des transports Mory, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société des Transports Mory, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée en 1976, en qualité de secrétaire, par la société des transports Mory, a été licenciée le 18 juillet 1996, pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son contrat de travail n'avait pas été modifié, alors, selon le moyen, que les juges du fond qui n'ont entrepris aucune mesure d'investigation, ni exigé de preuves de l'employeur, alors même, d'une part, qu'un doute très sérieux subsistait sur la nature et l'ampleur de la modification unilatéralement imposée par l'employeur, et d'autre part, qu'il ne pouvait être exclu que ces nouvelles dispositions n'étaient mises en oeuvre qu'à des fins vexatoires et discriminatoires à l'encontre de la salariée et non dans l'intérêt de l'entreprise, ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel énonce qu'en principe le refus d'un salarié de reprendre le travail après un changement de ses conditions de travail constitue une faute grave ; Qu'en statuant ainsi alors que le comportement du salarié, qui refuse un changement de ses conditions de travail, ne constitue pas nécessairement une faute grave de sa part et qu'il appartenait aux juges du fond d'exercer leur pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de l'espèce ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz