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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ilonka M., épouse G., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de Mme Bernadette S., épouse M., prise en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses enfants,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de Me Cossa, avocat de Mme M., épouse G., de Me Choucroy, avocat de Mme S., épouse M., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 1994), que, par requête du 30 janvier 1990, M. M. a sollicité l'adoption plénière des trois enfants mineurs de sa seconde épouse, Mme S.; que Mme G., née M., fille légitime de M. M., s'y est opposée ;
que par jugement du 2 novembre 1992, le tribunal de grande instance a fait droit à la requête de M. M.; que, par acte du 14 décembre 1992, Mme G. a interjeté appel de ce jugement; qu'après le décès de M. M., intervenu le 19 février 1993, Mme veuve M. a repris la procédure; que la loi du 8 janvier 1993 ayant modifié les dispositions de l'article 345-1 du Code civil relatives aux conditions de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point et que Mme veuve M. a alors conclu subsidiairement à l'adoption simple des enfants;
Attendu que Mme G. fait grief à la cour d'appel d'avoir dit recevables les conclusions subsidiaires de Mme veuve M. alors, d'une part, qu'il résulte de ses propres énonciations que M. M. est décédé après avoir déposé une requête aux seules fins d'adoption plénière ;
que, dès lors, en affirmant, pour dire recevables les conclusions aux fins d'adoption simple de Mme veuve M., que si le requérant a, dès l'origine, demandé l'adoption simple, son accord au prononcé de l'adoption simple découle de la requête elle-même, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; alors, d'autre part, que l'article 353, alinéa 3, du Code civil n'étant pas applicable à l'hypothèse où l'adoptant est décédé après avoir déposé une requête en adoption, la cour d'appel aurait violé ce texte par fausse application;
Mais attendu que malgré les erreurs de fait et de droit contenues dans l'arrêt et dénoncées par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée dès lors, que Mme M., conjointe survivante habilitée à poursuivre l'instance introduite par son mari, a satisfait aux exigences de l'article 1173 du nouveau Code de procédure civile en exprimant par sa requête son accord au prononcé de l'adoption simple; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M., épouse G., envers Mme S., épouse M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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