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N° S 18-82.197 F-D
N° 2714
CK
27 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nicolas X...,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-ETIENNE, en date du 7 mars 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 316-3 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui circulait à bord de son véhicule le 6 avril 2017, a fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite d'un véhicule ne respectant pas les prescriptions de transparence des vitres, prévues par les articles R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route ;
Attendu que, pour déclarer l'intéressé coupable de contravention à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule, le jugement attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal que l'agent verbalisateur a mentionné, dans la case "observations" : "Film noir empêchant totalement de voir le conducteur" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que cette précision caractérise les constatations nécessaires au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal de police n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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