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R. G : 10/ 04750
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 29 mars 2010
RG : 09. 12355
ch no 2- Cab. 3
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Abdillahi X...
né le 01 Janvier 1965 à MOGADISCIO (SOMALIE)
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017016 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Ossob Y... épouse X...
née le 31 Décembre 1977 à MOGADISCIO (SOMALIE)
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022787 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 10 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 29 décembre 1989 à MOGADISCIO (SOMALIE) sans contrat préalable et ont eu quatre enfants :
- Dheer née le 18 novembre 1991,
- Nagad née le 7 juillet 1996,
- Ugbad née le 11 février 1998,
- Mudan née le 22 avril 1999,
Le 24 juin 2010 Monsieur X... a relevé un appel général à l'encontre d'une ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de LYON le 29 mars 2010 qui a notamment :
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents sur la personne de leurs enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- organisé au profit du père un droit de visite libre, et à défaut d'accord, le dimanche de 14 heures à 18 heures à charge pour lui de prendre et de ramener les enfants leur résidence habituelle,
- condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour l'entretien et l'éducation des enfants soit 50 € par enfant.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 août 2010 Monsieur X... demande à la Cour de juger qu'il est hors d'état de payer une pension alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2011 Madame Y... conclu au rejet des prétentions d'appel de son conjoint et sollicite qu'il soit condamné à payer une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour chacun des trois enfants mineurs outre celle de 100 € pour l'enfant majeure qui poursuit des études et que le droit de visite du père s'exerce à l'amiable. Elle demande que les dépens soient laissés à la charge de l'appelant sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2011 et l'affaire plaidée le 10 novembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que les époux se sont mariés en SOMALIE, l'époux étant de nationalité somalienne et l'épouse de nationalité française.
Attendu que le juge français est toutefois compétent pour connaître de la requête en divorce en application de l'article 3, 1a) du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS dès lors que la résidence habituelle des époux est située en FRANCE ;
Que la loi applicable est la loi française conformément à l'article 309 du code civil ;
Que le juge français est par ailleurs compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et à l'obligation alimentaire (article 8 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS-article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) puisque au moment de la saisine du juge aux affaires familiales les enfants résidaient habituellement en FRANCE et que le créancier de la pension alimentaire, à savoir Madame Y... est domiciliée en FRANCE ;
Que la loi française est applicable à l'égard des demandes relatives à l'autorité parentale en vertu de l'article 15 de la Convention de la HAYE du 10 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 2011 comme étant la loi des autorités de la résidence habituelle des enfants ;
Qu'elle est également applicable à l'égard des demandes concernant l'obligation alimentaire en vertu de l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973.
Sur la pension alimentaire :
Attendu que le contrat à durée déterminée dont disposait Monsieur X... et qui lui procurait selon le premier juge environ 1 055 €/ mois net, n'a pas été reconduit et l'intéressé justifie être admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis juin 2010 (soit un net mensuel de 770, 40 € en valeur avril 2011) ;
Qu'il s'acquitte d'une redevance mensuelle de170, 87 € (en valeur mai 2011) pour son logement en foyer ; qu'il supporte les charges de la vie courante dont l'assurance automobile
(84, 19 €/ mois) et son téléphone portable (forfait mensuel de 50, 90 €).
Que Madame Y... est sans emploi et subsiste grâce aux prestations sociales et familiales, soit 2061, 08 € (avec une retenue de 44, 68 €) en mars 2010 ; qu'elle ne communique pas d'éléments financiers actualisés pour 2011 ;
Qu'elle justifie d'un loyer courant résiduel de 153, 16 € (en valeur mai 2010) ; que le surplus de ses charges est ignoré, notamment les frais d'entretien et d'éducation des enfants communs.
Que l'évolution défavorable de la situation financière de Monsieur X... ne permet pas cependant de juger qu'il se trouve hors d'état de payer une pension alimentaire mais justifie la diminution de sa contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation des enfants communs, celle-ci devant être fixée à 100 € par mois, soit 25 € par enfant ; que cette modification prendra effet, en l'absence de demande contraire, à compter du présent arrêt ;
Que la demande en augmentation de pension soutenue en appel par son épouse ne sera pas accueillie, comme n'étant pas adaptée aux facultés contributives parentales.
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Attendu que Madame Y... affirme péremptoirement, sans l'établir, que le père n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement ; que sa demande tendant à voir juger qu'il ne bénéficiera en conséquence que d'un droit de visite amiable sur les enfants mineurs issus du mariage n'apparaît pas fondée et sera rejetée par la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les autres mesures :
Attendu que le surplus des dispositions de l'ordonnance entreprise sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté en cause d'appel.
Attendu que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel, comme succombant pour partie dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur la requête en divorce et que la loi française est applicable pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire.
Réforme partiellement l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, à raison de 25 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ;
Dit que la pension alimentaire sera payable chaque mois, sur 12 mois et d'avance à la résidence du bénéficiaire le premier de chaque mois,
Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2013, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 100 € X B
A
dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent arrêt, soit au 1er décembre 2011,
B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
(ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON téléphone
...
ou www. insee. fr
Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée,
Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses dépens personnels d'appel, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président.
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