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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 1er février 2005), que la société Discos southern europe, filiale de la société Daimler Chrysler, a fait assigner la société Seg, dite Samso (la société Seg), la société Alex et la société EDL devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de diverses factures ; que ces sociétés ont soulevé l'incompétence territoriale de ce tribunal ;
Attendu que les sociétés Seg, Alex et EDL font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit, confirmé le jugement rejetant l'exception d'incompétence et déclarant compétent le tribunal de commerce de Montpellier, alors, selon le moyen :
1 / qu'une clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été spécifiée dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée et ait été acceptée par celle-ci ; qu'en déclarant opposable aux sociétés Seg, Alex et EDL une clause dérogatoire mentionnée au dos des factures de la société Daimler-Chrysler, document ne portant pas leur engagement, l'arrêt a statué par un motif inopérant au regard de l'article 48 du nouveau code de procédure civile et violé l'article 455 du même code ;
2 / qu'en se référant aux conditions générales de vente et à l'accusé de réception de la commande sans constater la date à laquelle ces conditions générales ont été portées à la connaissance des sociétés Seg, Alex et EDL, ni que celles-ci les aient acceptées, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que si deux clauses attributives de compétence se contredisent ou sont inconciliables, il doit être fait application des règles de compétence de droit commun ; qu'en retenant la seule clause de la société Daimler au détriment de celle, distincte stipulée par les sociétés Seg, Alex et EDL, l'arrêt a violé les articles 42 et 48 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que les motifs par lesquels la cour dappel expose que les parties étaient en relation daffaires anciennes ou que de nombreuses commandes avaient été passées entre les intéressées, sont inopérants à justifier la prédominance donnée à l'une des clauses sur l'autre et violent l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les sociétés Seg, Alex et EDL avaient déjà passé, auprès de la société DSE, de nombreuses commandes échelonnées dans le temps et que tous les accusés de réception émis par cette dernière renvoyaient expressément aux conditions générales de vente de la société Daimler Chrysler, l'arrêt retient qu'en répondant au bon de commande par lequel la société Seg lui proposait de contracter aux conditions mentionnées dans ce document, par un accusé de réception renvoyant aux conditions générales de la société Daimler Chrysler, la société DSE a formulé une contre-proposition qu'en acceptant les livraisons sans la refuser, les sociétés Seg, Alex et Edl ont également acceptée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour dappel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Seg, Alex et EDL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Seg, Alex et EDL à payer à la société DSE la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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