Cour de cassation, 28 septembre 1992. 91-86.959
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.959
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi commun formé par :
X... Robert, K
Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1991, qui, dans les poursuites suivies contre eux du chef d'infractions sur les changes, les a condamnés respectivement à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à diverses pénalités cambiaires, a ordonné à leur égard diverses incapacités et a ordonné la publication de la décision ; d
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits en demande et le mémoire en défense ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 3 et 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, des articles 1, 3 et 6 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, 24 paragraphe 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1967, de l'article 459 du Code des douanes, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré X... coupable de détention irrégulière d'avoirs monétaires à l'étranger, et Jean Y... intéressé à la fraude ; "aux motifs que les articles 3 et 6 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, abrogés par l'article 14 du décret n° 59-154 du 9 mars 1989, lui-même abrogé et remplacé par le décret n° 89-936 du 29 décembre 1989, modifié par le décret du 15 janvier 1990 prohibait, sauf autorisation du ministre de l'Economie et des Finances tous transferts ou opérations de change en France, tendant à la constitution par un résident d'avoirs à l'étranger, ou à la détention en France par un résident de moyens de paiement sur l'étranger, et obligeait les résidents au rapatriement de toutes créances sur l'étranger ou sur un non-résident, et, d'une manière générale de tous revenus ou produits encaissés à l'étranger, ou versés par un non-résident ; que l'article 24 paragraphe 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 oblige les résidents français continuant de détenir des avoirs à l'étranger, après le 31 janvier 1987, ou qui en constituent après cette date, à justifier, sous les sanctions de l'article 459 du Code des douanes, de leur origine régulière, les justifications étant exigibles pendant un délai de dix ans précédant la date à laquelle
une procédure administrative est engagée, et maintient donc implicitement l'incrimination de détention d'avoirs à l'étranger, sans autorisation ; que, malgré la suppression du contrôle des changes, ce texte n'a pas été abrogé ; que l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 dispose que, sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relatives aux relations financières avec l'étranger, les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, des sommes d'un montant supérieur ou égal à 50 000 francs, sans l'intermédiaire d'un organisme habilité à cet effet, sont tenues d'en d faire la déclaration dans des conditions fixées par le décret ; qu'il oblige ces personnes ainsi que les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale à déclarer les références de leurs comptes à l'étranger ; qu'il frappe de sanctions fiscales l'inobservation de ces règles ; que l'article 23-1 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 a supprimé dans l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 les mots sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relatives aux relations financières avec l'étranger ; que, toutefois, la suppression de ce membre de phrase ne s'explique nullement par la volonté du législateur de soustraire à toute répression les infractions en matière de change, mais bien au contraire par le fait que l'article 23 paragraphe 2 de la même loi unit la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 98 paragraphe 1 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de pénalités similaires à celles de la loi du 28 décembre 1966 d'où est issu l'article 459 du Code des douanes ; qu'il est de règle que lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation des textes réglementaires pris pour son application n'a pas d'effet rétroactif ; qu'il en est ainsi des décrets, arrêtés et circulaires pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières, dont la violation est réprimée par l'article 459 du Code des douanes ; qu'en l'espèce, dès lors que seul le décret du 24 novembre 1968 a été abrogé et que la loi du 28 décembre 1966 et l'article 459 du Code des douanes demeurent en vigueur, ni l'action fiscale appartenant à l'administration des Douanes, ni l'action publique exercée par le ministère public ne sont éteintes, et que les faits reprochés au prévenu restent passibles des peines prévues à l'article 459 susvisé ; "alors, d'une part, que l'article 98 de la loi de finance pour 1990 (loi n° 89 935 du 29 décembre 1989) dispose que les personnes qui transfèrent, vers l'étranger, des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi du 24 janvier 1984 doivent en faire la déclaration lorsque leur montant est supérieur à 50 000 francs ;
qu'il se déduit des dispositions de ce texte que, sous réserve de la déclaration, les personnes physiques peuvent librement transférer des fonds à l'étranger pour y constituer des avoirs sans autorisation préalable d'une autorisation française, et qu'en conséquence, la constitution desdits avoirs est libre depuis la promulgation de la loi de finance pour 1990 ; que, si d l'article 98 comportait la mention, "sans préjudice des dispositions de la loi 66-1008 du 28 décembre 1966, relatives aux relations financières avec l'étranger", ce texte n'en rétablissait pas moins la liberté des changes ; que la suppression par la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 de toutes références à la loi du 28 décembre 1966 dans l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 supprime toute ambiguïté quant au caractère plus doux de la nouvelle loi, qui doit s'apprécier par rapport aux éléments constitutifs de l'infraction retenue par la prévention, et non par rapport aux peines encourues ; "alors, d'autre part, que la loi du 28 décembre 1989 modifiée par la loi du 12 juillet 1990 est nécessairement plus douce que la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, dans la mesure où les pénalités introduites par la loi modificative du 12 juillet 1990 n'ont trait qu'aux transferts irréguliers, que la nouvelle loi introduit donc un délit instantané qui se prescrit par trois ans, la charge de la preuve de transfert illicite reposant sur l'Administration ; "alors enfin que la rétroactivité "in mitius" consacrée par l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966, publié en France par décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 et entré en vigueur le 4 février 1981 est un principe ayant valeur constitutionnelle et donc d'ordre public ; que la règle s'applique donc au cas d'abrogation d'un texte réglementaire, dès lors que l'infraction prévue et réprimée par une loi consiste en une infraction au texte réglementaire abrogé" ; Vu lesdits articles ; Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, Robert X... et Daniel Y... ont été déclarés coupables d'infractions aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 8 juillet 1987, délits commis courant 1989 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 prises en conformité d de la directive communautaire du 24 juin 1988 qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi
que l'article 24 II de la loi du 8 juillet 1987 ; Que, dès lors, la décision de la cour d'appel qui a méconnu le principe susvisé encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 décembre 1991, et attendu qu'il ne reste lieu à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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