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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2001) que M. X... a été embauché, le 19 mai 1987, par Mme Y... en qualité de serveur dans un café-restaurant à Paris ; qu'il a été, le 13 octobre 1995, licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des pourboires pour la période de janvier 1992 à octobre 1995, alors, selon le moyen, qu'en vertu de la loi Godard du 19 juillet 1933 et le décret d'application du 4 juin 1936, il appartient à l'employeur de tenir un livre de tronc mentionnant les sommes perçues à titre de service et contresigné par chaque salarié ; que l'employeur ne satisfait pas à ses obligations probatoires en produisant un livre de tronc irrégulier ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire, faute pour lui de rapporter la preuve de l'inexactitude des chiffres mentionnés sur un livre de tronc dont elle constate les irrégularités de forme, et sans faire droit à sa demande de communication des souches des carnets de commande et additions, seuls documents comptables permettant de contrôler la base de calcul de son pourcentage de salaire, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, L. 147-1 et R. 147-1 du Code du travail, ensemble la loi du 19 juillet 1933 et le décret du 4 juin 1936 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les irrégularités de forme du livre de tronc ne remettaient pas en cause la régularité et l'exactitude des chiffres qui y étaient rapportés ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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