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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10374 F
Pourvoi n° M 19-16.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 19-16.968 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige les opposant à Mme [V] [A], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de tutrice de Mme [H] [D],
défenderesse à la cassation.
En présence de : l'association Assim MJPM, dont le siège est [Adresse 4].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D] et de Mme [A], ès qualités, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [H] [D] représentée par sa tutrice Mme [A], du désistement de son pourvoi.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la candidature de M. [Z] aux fonctions de tuteur de Mme [D], d'avoir déchargé l'ASSIM du mandat qui lui avait été confié par le jugement déféré et d'avoir désigné Mme [A], mandataire judiciaire, à la protection des majeurs en qualité de tutrice de Mme [D] ;
AUX MOTIFS QUE il convient de constater que l'appel est de fait circonscrit dans son objet, puisque les débats n'évoquent que le choix du tuteur, sans remise en cause du principe de la mesure de protection même de sa nature. Selon l'article 448 du code civil, la désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue. Tel est le fondement juridique de la demande présentée en appel pour I'infirmation partielle du jugement déféré et la désignation de Monsieur [M] [Z] en qualité de tuteur de Madame [H] [D]. La lecture attentive du pouvoir communiqué aux débats par son conseil permet cependant de constater qu'il y est essentiellement question de la fondation [D] et d'une gestion patrimoniale, de sorte qu'il ne saurait réellement être considéré que Madame [H] [D] l'ait désigné en qualité de tuteur. Par ailleurs, la posture de Monsieur [M] [Z] empêchant le mandataire judiciaire désigné par le Jugement contesté d'entrer en relation avec Madame [H] [D] - malgré ses démentis - ne permet pas de vérifier que cette désignation serait conforme à ses intérêts, alors même que des doutes peuvent être émis au regard des mouvements de fonds évoqués et de l'emprise possiblement exercée. La précaution prise dans l'arrêt de renvoi pour permettre à un conseil d'être spécifiquement désigné pour l'expression de la volonté de Madame [H] [D] a de fait confirmé cette hypothèse d'emprise. L'avocat a fait état d'une situation de soumission et de dépendance, avec deux entretiens où la présence de Monsieur [M] [Z] entravait son expression comme cela fut relevé pendant une brève absence de ce dernier. Dans ces conditions, en l'état, en l'absence d'exercice effectif d'un mandat judiciaire qui serait venu apprécier la qualité de l'implication de Monsieur [M] [Z] auprès de Madame [H] [D] et sa pleine conformité à ses souhaits et intérêts, l'appelant ne saurait être désigné tuteur. Subsidiairement, il est plaidé un changement de mandataire pour un mandataire individuel. Cette demande, évoquée verbalement, n'est guère étayée, si ce n'est par une posture de principe à l'encontre des associations tutélaires. Il n'en demeure pas moins que l'ASSIM désignée depuis plus d'un an, dans le cadre de la sauvegarde de Justice puis du Jugement de tutelle déféré, a certes dénoncé au juge des tutelles les difficultés de son mandat en l'absence de rencontre avec la majeure protégée mais ne semble pas s'être donnée tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de sa mission, au regard des inquiétudes émises - qui vont au delà de la seule sphère patrimoniale. Il convient en conséquence de décharger l'ASSIM de sa mission et de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour une plus grande implication dans le suivi de cette mission de protection judiciaire, avec le préalable du recueil de la volonté de Madame [H] [D] ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que le pouvoir dressé par Mme [D], majeure protégée, concernait essentiellement la question de la fondation [D] et de la gestion patrimoniale des biens de Mme [D], quand le pouvoir chargeait également M. [Z], en sa qualité d'homme de confiance, d'assumer les « dernières volontés » de Mme [D], la cour d'appel, qui a dénaturé le pouvoir, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE, d'une part, le juge doit trancher les contestations élevées devant lui ; que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de juger si l'intérêt de la majeure protégée commandait d'écarter la désignation de M. [Z] en qualité que tuteur, ne pouvait se retrancher derrière la seule impossibilité pour le mandataire de justice désigné par le jugement contesté d'entrer en relation avec Mme [D] pour considérer qu'il ne lui était pas permis de vérifier que la désignation serait conforme aux intérêts de la majeure protégée et que des doutes pouvaient être émis sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
3°) ALORS QUE, d'autre part, en énonçant que la posture de M. [Z] empêchant le mandataire judiciaire désigné par le jugement contesté d'entrer en relation avec Mme [D], qu'elle relevait être démentie par l'intéressé, ne permettait pas de vérifier que la désignation de M. [Z] serait conforme aux intérêts de Mme [D], sans préciser les éléments de nature à établir que M. [Z] empêchait le mandataire judiciaire d'entrer en relation avec Mme [D], ce qu'il contestait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en énonçant que la précaution prise dans l'arrêt de renvoi pour permettre à un conseil d'être spécifiquement désigné pour l'expression de la volonté de Mme [D] a de fait confirmé cette hypothèse d'emprise, l'avocat faisant état d'une situation de soumission et de dépendance, au cours de deux entretiens où la présence de M. [Z] entravait l'expression de Mme [D] comme cela fut relevé pendant une brève absence de ce dernier, sans préciser en quoi l'arrêt avant dire droit, qui concernait uniquement les rapports entre Mme [D] et son conseil, était en lien avec le choix du tuteur de Mme [D], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.