Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-84.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-84.265
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2002, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 460, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public a été entendu en ses réquisitions lors de l'audience publique ;
"alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être présent lors des débats, être entendu dans ses réquisitions et assister au prononcé de la décision ; que l'arrêt doit comporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle ; que, dès lors, en ne mentionnant pas que le ministère public avait été entendu en ses réquisitions, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité du déroulement des débats" ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public était représenté à l'audience des débats et que les parties ont été entendues dans l'ordre prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le ministère public a pris ses réquisitions, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-12, L. 625-8, L. 626-1, L. 626-2 5°, L. 626-3, L. 626-5 et L. 626-6 du Code de commerce, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Olivier X... coupable d'avoir tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière, fait constitutif de banqueroute et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois assortie du sursis et à une peine d'amende de 1 500 euros ;
"aux motifs que le prévenu a opposé à l'administration fiscale une obstruction systématique aux demandes concernant la production de la comptabilité et de ses arguments, à tel point que procès-verbal a été dressé le 7 janvier 1994 ; que le liquidateur n'a obtenu de la part du prévenu que 9 factures étagées entre le 14 mai 1992 et le 14 juin 1995 et une facture d'achat relative à l'exercice 1992 ; que le prévenu, ancien avocat, et ayant suivi un troisième cycle de DESS de droit des affaires et fiscalité, n'a produit au liquidateur aucun autre élément de comptabilité, étant observé que l'une des factures produites par lui fait référence, à un troisième acompte sans document pour le retracer ; qu'il avait fait référence dans ses réclamations auprès de l'administration fiscale, à des chiffres d'affaires sans rapport avec les pièces citées plus haut et qu'il en est de même avec les résultats invoqués, aucun justificatif n'établissant les charges déduites ; qu'il n'a pas avantage remis d'extraits bancaires ; que le conseil du prévenu expose que la société Soft Tax était une société civile dont les règles comptables sont celles des bénéfices non commerciaux, la comptabilité devant être tenue sous la forme recettes/dépenses ; que pour la période visée dans la prévention, la société n'a eu aucune activité, Olivier X... ayant déclaré un chiffre d'affaires de zéro et qu'aucune intention frauduleuse ne saurait être en conséquence retenue à son égard, dans la mesure où il n'a pas omis des déclarations fiscales malgré l'absence d'activité de la société ; que cependant une telle comptabilité est indispensable en l'espèce dans la mesure où elle découle des dispositions de l'article 22 des statuts de la société qui, détaillant les obligations incombant au gérant, prévoit que ce dernier établira des écritures régulières des opérations, un bilan annuel, un compte de résultat, et un rapport de gestion et ce, même si la société "était en sommeil" ainsi que le soutient le prévenu ; qu'en outre le sociétés civiles et à tenir la société Soft Tax pour telle, soumises à la TVA doivent pour le moins disposer d'un livre d'enregistrement de leurs opérations aux termes de l'article 286 du Code général des impôts ;
que le prévenu a démontré sa volonté de soumettre la société Soft Tax au régime de la TVA par déclarations des 14 mai 1992 et 22 juillet 1992 ; que le prévenu ne conteste pas ne pas avoir tenu un tel livre d'enregistrement ; que le prévenu n'a pas satisfait aux exigences pourtant limitées au minimum relatives à la comptabilité des petites sociétés civiles soumises à la TVA pas plus qu'il n'a respecté les obligations découlant des statuts, article 22, de la société ;
"alors que 1°) le délit de banqueroute n'est constitué que si la société exerce une activité économique au sens de l'article L. 626-1 du Code de commerce, ce qui n'est pas le cas d'une société "en sommeil" ; qu'en appliquant la banqueroute à une société en sommeil, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
"alors que 2°) le délit de banqueroute n'est constitué que si est relevée l'intention du gérant d'avoir délibérément omis de tenir une comptabilité régulière ; qu'en constatant qu'Olivier X... avait démontré sa volonté de soumettre la société au régime de la TVA, et en relevant que la formation du prévenu ne lui permettait pas d'ignorer une obligation générale pesant sur la société à la diligence du gérant, sans caractériser qu'Olivier X..., pour lequel la société était en sommeil, avait délibérément choisi de se soustraire à des obligations comptables, la cour d'appel a violé les textes sus-visés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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