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Cour de cassation, 20 juillet 1988. 83-10.826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-10.826

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; Attendu que le jugement attaqué mentionne qu'il a été rendu à l'audience tenue par trois magistrats du siège ; Attendu cependant que par arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 1987 devenu irrévocable, il a été jugé que cette mention était constitutive d'un faux ; Que la nullité du jugement est donc encourue ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1980, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône

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Cour de cassation 1988-07-20 | Jurisprudence Berlioz