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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y...
Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, en 1985, ont, pendant leur union, acquis divers immeubles en indivision ; que suite à leur divorce prononcé le 27 mai 1999, à leurs torts partagés, Mme Y...
Z... a assigné son ex-mari en partage de l'indivision existant entre eux ; que ce dernier s'est opposé à cette demande, prétendant avoir financé seul les acquisitions immobilières en cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y...
Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les acquisitions immobilières faites en indivision par les deux époux constituaient des donations de la part de l'époux à l'épouse à l'exclusion de la somme de 45 000 euros et d'avoir, en conséquence, fait droit à la demande de révocation de ces donations par M. X... ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'acquisition en indivision par moitié entre les époux des immeubles en cause au moyen des seuls deniers du mari traduisait seulement pour partie l'intention libérale de celui-ci, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans dénaturer les termes du litige et sans être tenue de s'expliquer sur l'enrichissement éventuel procuré au fonds de commerce de M. X..., que la cour d'appel a fixé à 45 000 euros le complément de rémunération du à Mme Y...
Z... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, ci-après annexé :
Vu les articles 832 et 1542 du Code civil ;
Attendu que pour dire que les immeubles acquis en indivision par les deux époux seraient préférentiellement attribués à M. X... lors des opérations de partage moyennant paiement d'une soulte de sa part, l'arrêt retient que cette décision, conduite par les intérêts en présence, était prise conformément à la demande du mari dès lors qu'il en avait seul assuré le financement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la réunion des conditions d'une attribution préférentielle, la cour d'appel na pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les immeubles acquis en indivision par les deux époux seraient préférentiellement attribués à M. X... lors des opérations de partage moyennant paiement d'une soulte de sa part, l'arrêt rendu le 23 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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