Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-42.772
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.772
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CGE Distribution, société anonyme, venant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de l'ancienne société Matei, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société CGE Distribution, venant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de l'ancienne société Matei, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la Compagnie générale d'électricité en 1955, affecté à Brest, puis de 1964 à 1973 à Lorient où il a été chargé de la direction d'un point de vente, devenu directeur d'agence, en 1976, à Nantes, affecté en 1982 à la société Matei, filiale du groupe CGE, en qualité de directeur d'agence de Saint-Brieuc et de Rennes, a été licencié pour motif économique en janvier 1988 et a été reclassé, en qualité de directeur de l'agence de Lorient de la société CGE Distribution, autre filiale du groupe CGE, suivant contrat de travail en date du 19 janvier 1988 comportant une période d'essai de trois mois commençant le 1er février suivant ; que l'employeur a mis fin à l'essai le 26 février 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen ;
1 ) que la période d'essai a pour objet, non de vérifier la qualification professionnelle théorique du salarié, mais son aptitude pratique et effective à l'emploi pour lequel il a été engagé ; que M. X... avait été engagé par une société différente de son précédent employeur, par un nouveau contrat de travail, pour occuper un poste similaire, mais distinct de celui qu'il occupait antérieurement ; que, dans ces conditions, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus qu'aurait commis la société CGE Distribution en stipulant une période d'essai et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
2 ) que la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule circonstance que le salarié ait occupé une dizaine d'années avant la conclusion du contrat litigieux avec la société CGE Distribution un poste similaire, qu'il était nécessairement adapté au nouveau poste qui lui était proposé, dès lors que les relations de travail avec la société CGE Distribution avaient été interrompues pendant plusieurs années ; qu'elle a donc à nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3 ) que de même, la circonstance que le nouvel et l'ancien employeur aient appartenu au même groupe n'impliquait aucune identité entre eux ;
que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur ce seul élément sans priver encore une fois sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
4 ) que, en tout état de cause, en déniant a priori toute réalité au motif tiré de l'insuffisance professionnelle du salarié, en se fondant sur ce postulat que dès lors que M. X... avait prouvé sa compétence professionnelle par le passé, il était impossible que son nouvel employeur ne fût pas satisfait de lui, la cour d'appel à qui il appartenait de faire ressortir, en se livrant à une appréciation concrète de la situation de fait qui lui était soumise, que l'affirmation de l'employeur selon laquelle M. X... s'était révélé rapidement inapte à ses fonctions nouvelles, était contredite dans les faits, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que si chaque partie au contrat de travail peut le rompre discrétionnairement au cours de la période d'essai, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être abusive ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été réembauché par le même employeur en la même qualité de directeur après avoir exercé les mêmes responsabilités dans la même agence et que ce reclassement avait été effectué en étroite collaboration avec une société du même groupe, a pu en déduire que la résiliation ne pouvait avoir pour cause l'insuffisance des capacités professionnelles du salarié et a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait commis un abus dans l'exercice de son droit de résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGE Distribution, venant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société Matei, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CGE Distribution, venant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société Matei à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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