Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-60.016
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-60.016
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le Syndicat autonome des praticiens conseils de base du régime général d'assurance maladie s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris 20e arrondissement du 6 décembre 2004, qui l'a déclaré non représentatif au sein du collège des praticiens conseils chefs de service pour l'élection des commissions administratives paritaires et a annulé la candidature de M. X..., ainsi que les élections dans ce collège ;
Attendu, cependant, que les articles R. 321-17 à R. 321-20 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumèrent limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionnent pas le contentieux des élections des membres des commissions administratives paritaires du service national du contrôle médical ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.
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