Cour de cassation, 16 octobre 1996. 94-45.593
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-45.593
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Air Midi, dont le siège est Aéroport, 30800 Saint Gilles,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuillier, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Air Midi le 2 mai 1988 a été licencié le 19 avril 1991;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était jusitifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel devait rechercher quelles étaient, dans la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat, les tâches dévolues à un mécanicien-chef de piste, le seul fait que le salarié eût ensuite effectué certaines tâches étant insuffisant pour établir qu'elles avaient été contractuellement prévues dès l'origine ou que la modification ultérieure du contrat de travail avait été acceptée par le salarié; alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait cessé, depuis décembre 1989, d'effectuer les tâches d'instruction et de formation du personnel de piste, n'a pas caractérisé une faute grave justifiant le licenciement sans préavis prononcé seulement seize mois plus tard le 19 avril 1991;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait refusé d'accomplir des tâches qui relevaient des fonctions prévues par son contrat de travail, la cour d'appel a pu décider que son indiscipline caractérisée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Air Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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