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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-80.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.430

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ILE-et-VILAINE, du 10 novembre 1999 qui, a prononcé sur les intérêts civils après condamnation pour meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à payer diverses sommes à chacune des parties civiles au titre de leur préjudice moral ; " aux motifs que les faits qui ont motivé la déclaration de culpabilité qui vient d'intervenir constituent à la charge d'Alain X... une faute génératrice d'un préjudice moral personnellement et directement subi par les parties civiles, qui sont en droit d'en demander réparation ; que la Cour possède les éléments suffisants pour fixer le montant des dommages-intérêts ainsi qu'il sera indiqué au dispositif du présent arrêt ; " alors qu'en se bornant à affirmer qu'elle disposait des éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice moral des parties civiles, sans indiquer le lien pouvant exister entre la victime et les parties civiles et, par conséquent, indiquer en quoi et dans quelle mesure ces dernières avaient souffert de l'infraction, la Cour a privé sa décision de motifs " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à payer la somme de 170 000 francs à Denis X..., en réparation de son préjudice économique, et la somme de 40 180, 20 francs à Maryline, Magali et Denis X... au titre de leur préjudice matériel ; " alors qu'en n'énonçant aucun motif pour justifier des préjudices économiques et matériel qu'elle a indemnisés, la Cour a privé sa décision de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en appréciant souverainement que chacune des victimes avait personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, la Cour, qui n'était pas tenue de spécifier les bases sur lesquelles elle a évalué le montant des réparations accordées, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz