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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-04.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.121

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard Y..., 2°/ Mme Loreta A..., épouse Y..., demeurant ensemble Résidence Laval 104, 34110 Vic X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société SOFIMA, dont le siège est 59964 Croix Cedex, 2°/ de la Banque populaire, dont le siège est ..., 69740 Genas, 3°/ de M. Benito Z..., demeurant ..., 4°/ de la société CETELEM, dont le siège est ..., 5°/ de la société COFIDIS, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex 2, 6°/ de la société COFINOGA, dont le siège est ..., 7°/ de la société Crédipar, dont le siège est ..., 8°/ de la société Finaref, dont le siège est ..., 9°/ de la société SOFINCO, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a confirmé le jugement entrepris; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, bien que régulièrement convoqués, les époux Y..., appelants, ne se présentaient pas à l'audience et ne soutenaient pas leur appel; que la cour d'appel a décidé à bon droit que, n'étant saisie d'aucun moyen, elle ne pouvait que rejeter le recours formé les intéressés; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz