Cour d'appel, 13 septembre 2012. 11/01888
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01888
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2012
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CP/SH
Numéro 3503/12
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/09/2012
Dossier : 11/01888
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
[L] [L]
C/
[V] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Juin 2012, devant :
Madame PAGE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame PAGE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Maître CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Mademoiselle [V] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Maître SAGARDOYTHO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2011
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
FAITS PROCÉDURE :
Madame [V] [V] a été embauchée par Monsieur [L] [L] du 23 mai 2006 au 31 octobre 2006 en qualité d'assistante coiffeuse, puis elle a signé un contrat de professionnalisation à durée déterminée prenant effet le 16 octobre 2006 pour se terminer le 14 octobre 2008 au salaire brut de 1.417 € mensuels.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 mars 2007 avec mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par lettre du 19 mars 2007 pour faute grave.
Le Conseil de Prud'hommes de PAU, section commerce, par jugement contradictoire de départage du 27 avril 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a déclaré irrecevable l'exception de péremption d'instance, il a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné Monsieur [L] [L] à verser à Madame [V] [V] les sommes de :
- 548,51 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied,
- 27.105,83 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné Monsieur [L] [L] aux dépens de l'instance.
Monsieur [L] [L] a interjeté appel de ce jugement le 19 mai 2011.
Les parties ont comparu à l'audience assistées de leur conseil respectif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions développées à l'audience, Monsieur [L] [L] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de constater in limine litis la péremption de l'instance, subsidiairement, au fond, dire le licenciement de Madame [V] [V] fondé, de la débouter de toutes ses demandes, de la condamner à payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Monsieur [L] [L] fait valoir qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 17 avril 2007, que lors de l'audience de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 5 décembre 2007, puis au 11 juin 2008, 8 avril 2009, date à laquelle Madame [V] [V] ne se présentait pas et par jugement du 8 avril 2009, le Conseil de Prud'hommes déclarait la citation caduque. Madame [V] [V] faisait réinscrire l'affaire le 23 mars 2010 et à cette date l'affaire était atteinte par la péremption qui était acquise depuis le 26 juin 2009, les demandes de renvoi n'ayant pu l'interrompre contrairement à ce qui a été retenu en première instance en l'absence de demande de sursis à statuer.
Elle ajoute que le licenciement est fondé sur les faits de vols reconnus par Monsieur [H], autre salarié licencié pour le même fait de vols, qui indique avoir fait l'objet d'importantes pressions de la part de Madame [V] [V] et de son père et qui a dans ses auditions expliqué le procédé auxquels tous deux se livraient pour détourner des sommes en liquide, le soir, à l'occasion de l'arrêté de caisse, que ce témoignage est corroboré par les éléments comptables analysés par les enquêteurs au vu du comparatif des carnets de rendez-vous et des recettes enregistrées qui faisaient ressortir une perte journalière de 300 € environ et que sur la période allant du 16 février au 7 mars, Monsieur [H] a été en vacances du 14 au 24 février, les autres salariés attestent que seuls eux deux complétaient les fiches de caisse, que les fiches de caisse du 14 au 24 février 2007 ont donc été complétées par Madame [V] [V] qui a détourné 300 € par jour en liquide et que si Madame [V] [V] a été relaxée au bénéfice du doute devant la Cour d'Appel après requalification des poursuites en abus de confiance, elle avait été retenue dans les liens de la prévention comme Monsieur [H] qui n'a pas relevé appel du jugement et qu'il convient de réaffirmer l'indépendance des décisions prononcées en matière civile vis-à-vis des décisions pénales et de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave.
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Madame [V] [V], intimée, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement sur les condamnations intervenues et de l'infirmer pour le surplus, de condamner Monsieur [L] [L] à payer les sommes de :
- 10.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Madame [V] [V] fait valoir que sa demande de réinscription était parfaitement recevable par application de l'article L.1454-21 et que la demande de report d'audience du 11 juin 2008 s'assimile à une demande de sursis à statuer, que son action n'est donc pas prescrite, que dès lors que la chambre des appels correctionnels l'a relaxée des fins de la poursuite par arrêt du 19 novembre 2009 qui a autorité de la chose jugée, que la Cour ne pourra pas fonder sa conviction sur le témoignage d'un salarié condamné au pénal, elle indique avoir subi un préjudice moral très important du fait du caractère diffamatoire des accusations portées contre elle et qu'il y a lieu de réparer justement.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Sur l'exception de péremption d'instance
A l'audience de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 5 décembre 2007, date à laquelle il est porté sur le plumitif d'audience qu'une instance pénale est en cours et que les parties sollicitent conjointement soit le report de l'affaire, soit un sursis à statuer ; après délibéré, le Conseil de Prud'hommes décide de reporter l'affaire au 11 juin 2008 ; à cette date, le plumitif mentionne que le défendeur indique que l'affaire pénale est fixée au 4 août 2008 et que le demandeur s'associe à la demande de renvoi ; elle est reportée au 8 avril 2009, date à laquelle Madame [V] [V] ne s'est pas présentée et par jugement du 8 avril 2009, le Conseil de Prud'hommes a déclaré la citation caduque. Madame [V] [V] a fait réinscrire l'affaire le 23 mars 2010.
Madame [V] [V] fait valoir que la demande de report d'audience du 11 juin 2008 au motif de l'affaire pénale en cours et de sa fixation du 4 août 2008 s'assimile à une demande de sursis à statuer qui a interrompu la péremption.
L'article 386 du code de procédure civile précise que «l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.», toutefois, le délai de péremption peut être interrompu par un acte faisant partie de l'instance ou la continuant.
Si l'existence d'une instance pénale en cours et l'attente d'une décision pénale à date fixée ne fait pas obstacle à l'accomplissement des diligences dans l'instance civile et ne suspend pas l'instance, dans la présente affaire, à l'audience de jugement du 5 décembre 2007, les parties ont sollicité conjointement soit le report de l'affaire, soit un sursis à statuer ainsi qu'il est noté au plumitif de l'audience, après délibéré, le Conseil de Prud'hommes a décidé de reporter l'affaire au 11 juin 2008 qui s'assimile à un sursis à statuer demeurant la volonté conjointe des parties d'attendre l'issue de la procédure pénale qui s'assimile à une suspension conventionnelle, volonté renouvelée lors des renvois successifs.
L'exception de péremption sera rejetée.
Au fond
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 19 mars 2007 pour faute grave vise des détournements de fonds en numéraire remis par la clientèle du salon.
Après avoir été condamnée par le tribunal correctionnel par jugement du 18 novembre 2008 à 3 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve avec une obligation de soins au vu des éléments recueillis dans l'enquête, sur appel, Madame [V] [V] a été relaxée des fins de la poursuite après que les faits aient été requalifiés en abus de confiance.
La décision de relaxe n'empêche pas la juridiction civile d'examiner le bien fondé du licenciement.
Si la Cour des appels correctionnels comme le Conseil de Prud'hommes ont estimé que Monsieur [L] [L] ne rapportait pas la preuve des détournements à l'encontre de Madame [V] [V] à raison de l'absence de caisse enregistreuse permettant de connaître les sommes encaissées de la part des clients et de les comparer avec les recettes réelles existantes en caisse lors des relevés, il n'en demeure pas moins que des détournements ont été opérés, qu'ils ont été comptablement avérés et avoués par Monsieur [H], co-inculpé dans cette affaire qui a été condamné de façon définitive par le tribunal correctionnel de PAU que l'absence de caisse enregistreuse n'est donc pas un élément déterminant de la preuve des détournements.
Il ressort de la procédure pénale et des attestations des autres intervenants au salon, remplaçants, stagiaires que Madame [V] [V] et Monsieur [H] étaient les seuls à faire la caisse en fin de journée et à déposer les fonds, chèques ou numéraire deux ou trois fois par semaine à la banque, que des disparitions de numéraire ont été constatées alors que Madame [V] [V] se trouvait seule à faire la caisse en l'absence de Monsieur [H] qui a précisé que les feuilles de caisse étaient refaites le soir par lui-même ou par Madame [V] [V], après prélèvement de sa part de liquidité, ce qu'il n'avait pas constaté personnellement mais qui se déduisait de la différence entre ce qu'il avait pris et les disparitions constatées.
Il ressort également de la procédure que Monsieur [H] s'est présenté spontanément à la brigade pour indiquer qu'il avait fait l'objet de pressions de la part de sa collègue et qu'ils s'étaient concertés avant leur audition afin de préserver l'instance prud'homale en cours et qu'ils avaient décidé d'inventer la présence d'une enveloppe de numéraire à remettre à leur employeur qui échappait ainsi à toute déclaration fiscale.
Il résulte enfin des pièces produites aux débats et de la procédure pénale, une perte journalière de 300 € environ sur la période allant du 16 février au 7 mars constatée par comparaison entre les noms barrés qui ont donc été traités et les prestations consignées sur le carnet de rendez-vous et la fiche de caisse, à titre d'exemple, le carnet de rendez-vous du 16 février 2007 fait mention de 16 coupes hommes, 2 hair tatto, 8 coupes brush, 3 couleurs et 2 mèches soit un montant théorique de prestation de 671 € alors que la fiche de caisse ne mentionne que 434 € de recettes, différences constatées derechef sur les journées du samedi 17 et du mardi 20 février 2007, différences sur lesquelles Madame [V] [V] n'a jamais donné d'explication.
Or, Monsieur [H] a été en vacances du 14 au 24 février, les fiches de caisse du 14 au 23 février 2007 ont donc été complétées par Madame [V] [V], [J] [Y] [E] remplaçante au salon le 24 février 2007 avec une autre collègue attestent qu'elles ont rédigé en fin de journée une fiche de caisse qui a disparu de telle sorte qu'il y a lieu de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et d'infirmer le jugement sur le licenciement et ses conséquences et de débouter Madame [V] [V] de toutes ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la situation des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement sur le rejet de l'exception de péremption.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Constate que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Déboute Madame [V] [V] de toutes ses demandes.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [V] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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