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Cour d'appel, 29 novembre 2012. 11/00333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00333

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 29 Novembre 2012 après prorogation (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00333 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 09/03963 APPELANT Monsieur [E] [W] [Adresse 1] non comparant, représenté par M. Gérard BECKER (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE SA AUTOS POLYSERVICES REMORQUAGES [Adresse 2] représentée par Me Jean-michel VIVES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0636 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Melle Nora YOUSFI, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel régulièrement formé par [E] [W] contre un jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 11 octobre 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société AUTO-POLYSERVICES REMORQUAGES. Vu le jugement déféré ayant : - qualifié la rupture du contrat de travail de [E] [W] avec la SA AUTO-POLYSERVICES REMORQUAGES en démission, - fixé la moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire à 2 100 €, - condamné la SA AUTO-POLYSERVICES REMORQUAGES à payer à [E] [W] les sommes de : - 3 601,76 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, du 26 décembre 2007 au jour de la démission, - 360,16 € à titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2009, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant de créances salariales, - 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné la remise par la SA AUTO-POLYSERVICES REMORQUAGES à [E] [W] des bulletins de paie conformes au jugement, - débouté le salarié du surplus de ses demandes, - laissé les éventuels entiers dépens à la charge de la SA AUTO-POLYSERVICES REMORQUAGES. Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : [E] [W], appelant, poursuit : - l'infirmation du jugement entrepris, - la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 1er avril 2011, - la condamnation de la SA AUTO-POLYSERVICES REMORQUAGES à lui payer les sommes de : - 39'818 € à titre de rappel sur les heures supplémentaires non payées, - 3 981 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, - 11'610 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 5'491 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 549,10 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 6'099 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 11'610 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, - 1 899 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - la remise des bulletins de salaire rectifiés d'octobre 2004 au 1er avril 2011 et des documents de rupture conformes à l'arrêt à intervenir. La société AUTO-POLYSERVICES REMORQUAGES dite 'APR', intimée, conclut: - à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré [E] [W] irrecevable en ses demandes au titre des heures supplémentaires sur la période d'octobre 2004 à novembre 2007, qualifié la rupture du contrat de travail en démission et rejeté toutes les réclamations découlant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - à son infirmation en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires du 26 décembre 2007 à décembre 2008 et des congés payés afférents ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, - au débouté de [E] [W] de toutes ses demandes, - à sa condamnation aux entiers dépens de l'instance. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société AUTO-POLYSERVICES REMORQUAGES bénéficie d'un agrément préfectoral pour intervenir pour le dépannage et le remorquage des véhicules en panne ou accidentés dans [Localité 5], à la demande des services de police. Elle applique la convention collective du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 septembre 1999, elle a engagé [E] [W] en qualité de gardien standardiste. Il n'est pas contesté que le salarié a donné sa démission le 2 novembre 2007 en respectant un préavis d'un mois, son dernier jour travaillé étant le 1er décembre 2007. À cette date, il a signé un reçu pour solde de tout compte. À sa demande, il a été réembauché au même poste, le 26 décembre 2007, sans reprise d'ancienneté. Le 17 janvier 2009, le docteur [Z] [K], médecin à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2009, à la suite d'un accident de travail survenu la veille, 16 janvier 2009, lui ayant occasionné une lombosciatique droite. À la même date du 17 janvier 2009, [E] [W] a effectué auprès des services de police de [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) une déclaration par voie de main courante, se plaignant d'une altercation avec violence l'ayant opposé, la veille au soir, à son employeur, [V] [B], à propos de sa rémunération pour son travail le dimanche. La caisse d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 16 janvier 2009, l'état du salarié étant déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2011. L'arrêt de travail initial a été prolongé jusqu'à cette date, de sorte que le salarié n'a pas repris son poste après le 16 janvier 2009. Le 18 février 2009, il a rempli une déclaration d'accident du travail, signée pour ordre de [A] [B], PDG, aux termes de laquelle il a déclaré avoir été victime d'un accident, le 16 janvier 2009 à 21 heures, en glissant sur les marches verglacées des cabinets extérieurs, sa chute lui ayant occasionné un lumbago et une sciatique de la jambe droite. Le 13 octobre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de rappels de salaire et d'indemnités consécutives à la rupture. Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives. SUR CE - Sur l'exécution du contrat de travail du 10 septembre 1999 [E] [W] réclame le paiement des heures supplémentaires de travail qu'il affirme avoir effectuées au cours de l'exécution de son premier contrat de travail avec la société AUTO-POLYSERVICES REMORQUAGES, du 1er octobre 2004 au 1er décembre 2007. L'employeur lui oppose une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, dès lors qu'il a signé son solde de tout compte sans aucune réserve, le 1er décembre 2007. Le solde de tout compte a été signé par le salarié avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 rendant le reçu libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées, passé le délai de dénonciation de six mois. Sous la législation antérieure résultant de l'article L. 122-17 du Code du travail, la mention du délai de forclusion devait être portée sur le document en caractères apparents pour permettre à l'employeur de s'en prévaloir. Cette mention étant absente du reçu signé le 1er décembre 2007 par [E] [W], sa demande en paiement des heures supplémentaires de travail qu'il déclare avoir effectuées est recevable pour autant qu'elle porte sur une période commençant à courir à partir du 13 octobre 2004. À l'appui de sa demande, l'appelant produit : - l'attestation de [M] [X], gardien standardiste qui faisait équipe en alternance avec [E] [W], indiquant qu'ils travaillaient chacun deux dimanches par mois, de 7 heures à 19 heures, moyennant une rémunération forfaitaire de 30 € par mois, - l'attestation du dépanneur, [R] [H], témoignant qu'il avait travaillé avec [E] [W] plusieurs dimanches par mois, de 7 heures à 19 heures, voire plus tard, - l'attestation du chef de service [U] [P] relatant que le vendredi 16 janvier 2009, il était présent lorsque [E] [W] avait dit à [V] [B] qu'il ne prendrait son poste de travail le dimanche 18 janvier de 7 heures à 19 heures que si la direction s'engageait à réexaminer le montant de l'indemnité qu'elle lui versait le dimanche, soit 15 € pour 12 heures de travail, - ses bulletins de paie de février à décembre 2008 comportant une indemnité forfaitaire de 30 € pour le travail du dimanche, - les décomptes hebdomadaires des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2008. La société AUTO-POLYSERVICES REMORQUAGES déclare que ses plannings ont été détruits au cours d'un incendie. En l'absence de tableaux faisant apparaître jour par jour le nombre d'heures de travail effectué, il apparaît que, pour les jours de semaine travaillés du 13 octobre 2004 au 1er décembre 2007, [E] [W] ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande. En revanche et en ce qui concerne le travail du dimanche, sa demande est suffisamment étayée par les précisions d'horaires apportées par ses collègues qui travaillaient avec lui ou en alternance, les dimanches de 7 heures à 19 heures. Les décomptes établis par le salarié ne permettent pas de calculer précisément le montant des rappels de salaire et de congés payés qui lui sont dus à ce titre, il convient en conséquence de condamner l'employeur à lui régler les salaires et les congés payés des dimanches travaillés au cours de la période du 13 octobre 2004 au 1er décembre 2007 sur la base de 2 dimanches par mois, cette fréquence de travail ayant été attestée par le collègue avec lequel l'appelant faisait équipe. - Sur l'exécution du contrat de travail du 26 décembre 2007 L'appelant réclame également un rappel de salaire et de congés payés au titre des heures de travail supplémentaires effectuées au cours de la période du 16 décembre 2007 au 31 décembre 2008. Il produit les tableaux mensuels des services effectués de janvier à décembre 2008 qui ne sont contredits par aucun document de l'employeur. Ses bulletins de paie montrent qu'il n'a été réembauché que le 26 décembre 2007 et qu'il a reçu au cours de cette période des majorations pour travail de nuit. Son décompte fait apparaître pour l'année 2008 un total de salaires impayés, en heures normales et supplémentaires, se chiffrant à 9 726,13 € dont il convient de déduire les majorations versées pour heures de nuit totalisant 1 755,27 €, il reste ainsi dû au salarié une somme de 7'970,86 €. - Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé Constatant que l'intention frauduleuse de dissimuler le travail du salarié n'était pas démontrée, le conseil de prud'hommes a rejeté à raison ce chef de demande. Sa décision sera confirmée. - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du 26 décembre 2007 Le défaut de paiement des heures de travail supplémentaires effectuées par le salarié et la rémunération de son travail le dimanche par une simple indemnité forfaitaire de 30 € constituent un manquement grave de la société AUTO-POLYSERVICES REMORQUAGES de nature à entraîner la rupture du contrat de travail. La résiliation de celui-ci doit en conséquence être prononcée à la date du présent arrêt. Cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, il convient d'allouer à [E] [W] les indemnités qu'il réclame au titre du préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement, indemnités dont les montants n'ont pas été discutés, ainsi que le solde de ses congés payés à la date de la rupture. Des bulletins de salaire rectifiés et les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision devront lui être remis. Au vu des éléments du dossier, il sera également accordé au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les termes de sa demande. Cette indemnité réparant le préjudice causé par la rupture et notamment le préjudice financier du salarié, il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts complémentaires. - Sur la charge des dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La société AUTO-POLYSERVICES REMORQUAGES, succombant à l'issue de l'appel, supportera la charge des dépens. Au vu des circonstances de la cause, et compte tenu de la position respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] [W] les frais non taxables qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 000 euros et de confirmer l'application qui a été faite par le conseil de prud'hommes des mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [E] [W] de ses demandes en paiement d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice financier et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société AUTO-POLYSERVICES REMORQUAGES ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail du 26 décembre 2007 aux torts de l'employeur ; Condamne la société AUTO-POLYSERVICES REMORQUAGES à payer à [E] [W] : - les salaires et congés payés dus pour les dimanches travaillés au cours de la période du 13 octobre 2004 au 1er décembre 2007, à raison de deux dimanches par mois travaillé, Les sommes de : - 7'970,86 € à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées en 2008, - 797,08 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, - 1 899 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 5'491 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 549,10 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 6'099 € à titre d'indemnité de licenciement, - 11'610 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne à remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société AUTO-POLYSERVICES REMORQUAGES aux dépens de l'appel. Le Greffier,Le Président,

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