Cour de cassation, 22 octobre 1996. 93-18.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-18.422
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parckservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Sofacap, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sofacap, domicilié 32, place Mage, 31000 Toulouse,
3°/ de M. Henry de Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sofacap, domicilié ...,
4°/ de la société Auxitex, dont le siège est 8, rue du ...,
5°/ de la société Tofinso, dont le siège est 11, allées Roosevelt, 31012 Toulouse,
6°/ de la société BPTP, dont le siège est ...,
7°/ de la société Multi Croissance Toulouse Pyrénées, dont le siège est Castera CD 64, 31130 Balma,
8°/ du Crédit naval Soderbanque, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Parckservices, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Crédit naval Soderbanque, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Sofacap et de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des sociétés Auxitex et Tofinso, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu selon l'arrêt déféré (Toulouse, 24 juin 1993), rendu en matière de référé, que la société Parckservices a été déclarée irrecevable en sa demande tendant à ce que soit désigné un expert-comptable avec mission de rechercher les conditions d'intervention et de participation de divers organismes financiers qui ont apporté leur concours à la société Sofacap, en redressement judiciaire;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Parckservices fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il a fait en se fondant sur l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que les mesures d'instruction susceptibles d'être ordonnées en vertu de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ont notamment pour objet de conserver des preuves avant tout litige;
que les dispositions de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, qui réservent au représentant des créanciers la possibilité d'agir au fond en leur nom et dans leur intérêt ne sauraient s'opposer à ce qu'un créancier prenne l'initiative de solliciter ces mesures d'instruction conservatoires car une telle procédure ne peut s'analyser en une action au fond; qu'en jugeant irrecevable l'action engagée par la société Parckservices aux motifs qu'elle intéressait l'ensemble des créanciers, sans même rechercher s'il ne s'agissait pas d'une action préparatoire de conservation de preuves et non pas d'une action au fond comme le soulignait à juste titre l'appelante dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et faussement appliqué l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu qu'en retenant que, par application des dispositions d'ordre public de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, une telle action ne pouvait être intentée que par le représentant des créanciers, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parckservices, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Sofacap, Tofinso et Auxitex et de M. X..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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