Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-83.741
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.741
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 mai 2000, qui, pour excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, l'a condamné à 2 400 francs d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-3, alinéa 2 du Code pénal ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Alain X... coupable d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, l'arrêt attaqué le condamne notamment à un mois de suspension du permis de conduire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire, hors les cas prévus par l'article R. 266, 3 du Code de la route, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus visé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 mai 2000, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à un mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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