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Cour de cassation, 01 juillet 1987. 85-15.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.283

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1985) que, propriétaire de locaux à usage de café, M. A. a fait délivrer à sa locataire, la société Le Richepanse, cinq commandements visant la clause résolutoire prévue au bail, les quatre premiers se rapportant au non paiement de loyers et sommes accessoires, le cinquième invoquant la violation d'autres dispositions contractuelles ; Attendu que M. A. fait grief à l'arrêt d'avoir, en ce qui concerne les quatre premiers commandements, ordonné une expertise pour faire les comptes entre les parties, alors, selon le moyen, "qu'ayant constaté que le bailleur avait fait valoir que les oppositions à deux commandements du 12 octobre 1983 avaient été formées hors délai par la société, la Cour d'appel n'a pas répondu aux moyens explicitement développés dans la requête aux fins d'appel à jour fixe du 3 mai 1984 et dans les conclusions du 17 septembre 1984 qui concernaient, en outre, les deux commandements des 6 et 12 juillet 1984, qu'en confirmant l'expertise ordonnée en première instance, et en refusant de faire jouer la clause résolutoire qui se trouvait acquise en cas d'opposition tardive à commandement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu qu'après avoir, répondant aux conclusions, rappelé exactement que, si la clause résolutoire s'impose au juge qui se trouve privé du pouvoir d'apprécier la gravité des infractions invoquées, encore faut-il que celles-ci existent et soient constatées, la Cour d'appel, qui, s'estimant insuffisamment éclairée sur la réalité des défauts et retards de paiement allégués, a prescrit une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'ayant, dans le cinquième des commandements litigieux, fait état d'un nantissement conventionnel conféré, sur son fonds, par la société locataire à la banque de l'Union Européenne, en violation de la clause du bail interdisant au preneur d'accorder de telles sûretés sauf renonciation des créanciers inscrits aux délais imposés par l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, M. A. reproche à l'arrêt d'avoir refusé de constater que, de ce fait, la clause résolutoire était acquise, alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel s'est bornée à constater qu'il y avait eu renonciation de la banque aux dispositions dudit article, sans vérifier que celle-ci, qui aurait dû être contemporaine de l'acte consenti en 1982 par la société, n'a été obtenue que le 20 janvier 1984, soit bien après l'expiration du délai d'un mois prévu au commandement pour régulariser, et qu'il en résulte que la Cour d'appel, sur ce moyen qui était établi en fait, ainsi que cela résulte des propres constatations de l'arrêt, n'en a pas tiré les conséquences et que sa décision se trouve dépourvue de base légale puisque, faute de régularisation dans le mois, la clause résolutoire était encore acquise de ce chef" ; Mais attendu que M. A., n'ayant pas invoqué, devant la Cour d'appel, la tardiveté de la renonciation dont se prévalait la société Le Richepanse, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A. fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à la société Le Richepanse en réparation du préjudice résultant de propos diffamatoires qu'il avait tenus, alors, selon le moyen, "que, aux termes d'une jurisprudence constante, il est exigé, pour qu'une réparation soit prononcée sous forme de dommages-intérêts, la preuve d'une faute, l'existence d'un préjudice et la relation de cause à effet entre cette faute et le préjudice, que l'évocation de circonstances de fait ne suffit pas à caractériser la faute et à établir le rapport entre cette faute et le préjudice qui, selon l'arrêt, aurait été causé à la société, qu'en statuant de cette manière, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu qu'en retenant que le propriétaire avait publiquement, dans les lieux loués et devant les clients de la société locataire, accusé celle-ci d'impécuniosité, la Cour d'appel a caractérisé tant la faute de M. A. que la relation de cause à effet de celle-ci avec le préjudice subi par la société Le Richepanse, justifiant, ainsi, légalement sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-01 | Jurisprudence Berlioz