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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mlle X... Richard, demeurant à Vittel (Vosges), ...,
2°) Mme Madeleine Y... veuve Z..., demeurant à Vittel (Vosges), ...,
3°) de M. François Z..., demeurant à Vittel (Vosges), ...,
4°) de M. Pierre Z..., demeurant à Vittel (Vosges), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 janvier 1991 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la ville de Vittel (Vosges),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Vosges, 18 janvier 1991) de prononcer, au profit de la commune de Vittel, l'expropriation de parcelles leur appartenant , alors, selon le moyen, "1°) que faute d'avoir constaté que les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité avaient été pris par le préfet, seule autorité compétente, mais ayant relevé que le sous-préfet avait pris ces actes, l'ordonnance attaquée a violé les articles R. 11-1, R. 11-8 et R. 12-1 du Code de l'expropriation ; 2°) que l'ordonnance, qui se borne à affirmer l'existence de délégations, sans constater leur réalité et leur présence au dossier, n'est pas suffisamment motivée et a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; 3°) que l'ordonnance attaquée n'a mentionné ni la transmission du dossier de l'enquête parcellaire au préfet ou au sous-préfet, ni l'avis de ce dernier ; que dès lors, elle a violé les dispositions des articles R. 12-1 et R. 11-26 du Code de l'expropriation ; 4°) qu'ayant constaté que l'arrêté de déclaration d'utilité publique et l'arrêté
de cessibilité avaient été pris le même jour, ce qui démontrait que l'arrêté de déclaration d'utilité publique avait suivi l'enquête parcellaire au lieu de la précéder, l'ordonnance attaquée ne pouvait valablement déclarer l'expropriation sans violer les articles L. 11-1 à L. 11-8 et R. 12-1 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs, au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ; qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de la transmission du dossier de l'enquête au sous-préfet ou de l'avis de celui-ci ; que l'ordonnance vise l'arrêté du 24 avril 1990 prescrivant les enquêtes conjointes
d'utilité publique et parcellaire, qui se sont déroulées du 21 mai au 8 juin 1990, en application des dispositions de l'article R. 11-21 de ce code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers la ville de Vittel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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