Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-80.429
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.429
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z...Robert,
- Y... Fabrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 janvier 2000, 11ème chambre, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers un particulier, a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-3 du Pacte international sur les droits civils et politiques, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, violation du principe de la présomption d'innocence, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi le caractère diffamatoire à l'égard de la X... de l'affirmation par Robert Z...de ce que celle-ci avait fait défection le 14 avril 1998 ;
" aux motifs qu'en offrant d'apporter la preuve de la vérité de cette défection, Robert Z...et Fabrice Y... ont admis le caractère diffamatoire de cette allégation (cf. Crim. 22 février 1966, Bull. Crim. n° 63 ; 2 décembre 1980, ibid. n° 326 ; 22 mai 1990, ibid. n° 211) ;
" alors que la décision prise par une personne poursuivie pour diffamation publique d'user de la faculté qui lui est donnée par les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 de rapporter la preuve de la vérité des imputations considérées comme diffamatoires par la partie poursuivante et donc, de se voir exonérée de toute responsabilité pénale ou civile, ne saurait être considérée comme excluant par là-même son droit de contester le caractère diffamatoire des propos ou écrits qui lui sont reprochés, autrement dit l'existence d'une des composantes de l'élément matériel du délit de diffamation dans la mesure où une telle prohibition, qui n'est prévue par aucun texte ;
" d'une part, constitue une atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en privant la personne poursuivie du droit de contester le bien-fondé de l'accusation portée à son encontre par la partie poursuivante quant à l'existence d'une atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui, la plaçant donc injustement dans une situation désavantageuse contraire au principe de l'égalité des armes ;
" d'autre part, en contraignant la personne poursuivie à tenir pour acquise l'affirmation de la partie poursuivante sur le caractère diffamatoire des propos qui lui sont reprochés, elle porte atteinte tout autant au principe de la présomption d'innocence consacré également par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à la règle qui lui est corrélative selon laquelle la charge de la preuve incombe aux parties poursuivantes ;
" qu'enfin, cette prohibition, en ce qu'elle peut permettre de sanctionner au titre de la diffamation, pour la seule raison que l'offre de preuve n'aurait pas été parfaite et complète, une allégation qui ne comporterait en réalité l'imputation d'aucun fait contraire à l'honneur ou à la considération d'autrui, porte incontestablement atteinte à la liberté d'expression sans pouvoir être justifiée par la nécessité dans une société démocratique de protéger la réputation d'autrui " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée par Fabrice Y... et Robert Z...;
" aux motifs que cette offre de preuve, si elle était bien corrélative à l'allégation litigieuse, ne saurait, contrairement à l'appréciation des premiers juges, être considéré comme complète dès lors qu'elle ne permet pas d'établir si l'abandon du chantier évoqué, en lui-même attesté par les pièces produites par les intimés, était définitif ou s'il s'inscrivait dans la procédure contentieuse initiée légalement par la partie civile dans le cadre des dispositions de l'article 1799-1 alinéa 3 du Code civil et dont les différentes étapes sont décrites dans les pièces fournies par la partie civile au titre de la notification de preuve contraire de l'article 56 de la loi du 29 juillet 1885 ;
" alors que, d'une part, l'imputation dénoncée par la partie civile et pour laquelle une offre de preuve avait été notifiée par Fabrice Y... et Robert Z...consistant en l'allégation d'une défection de la X... intervenue le 14 avril 1998 suivie d'une proposition par cette dernière de poursuivre les travaux moyennant une augmentation des prix, la Cour, qui a ainsi considéré que la preuve rapportée par les intimés n'était pas complète faute d'établir si ce départ avait été définitif ou s'était inscrit dans le cadre d'un contentieux opposant la partie civile au maître de l'ouvrage, n'a pas, en l'état de ces motifs radicalement entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision, l'imputation contestée portant sur le seul fait de défection le 14 avril 1998 sans aucune appréciation quant à un éventuel caractère fautif ;
" et alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait déclarer incomplète la preuve notifiée par Fabrice Y... et Robert Z...en considérant qu'elle aurait laissé incertaine la question de savoir si la défection de la X... ne s'inscrivait pas dans le cadre des dispositions de l'article 1799-1, alinéa 3, du Code civil sans répondre aux arguments péremptoires des conclusions des intimés qui, se fondant sur les pièces et témoignages notifiés dans le cadre de l'offre de preuve, démontraient que le départ de la X... du chantier résultait du refus du maître d'ouvrage de céder aux exigences de la X... quant au paiement de prétendus surcoûts et de revoir les prix initialement fixés dans le marché initial " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté le fait justificatif de la bonne foi ;
" aux motifs que ni la légitimité du but poursuivi, ni le sérieux des investigations opérées ne sont en cause concernant Fabrice Y..., visé en tant qu'auteur principal, pas plus qu'une animosité personnelle à l'égard de la partie civile ne lui paraît imputable ; qu'il n'en est pas de même de la modération de l'expression, le terme de " défection ", en ce qu'il allègue une rupture unilatérale fautive avérée, s'avérant en l'espèce imprudent ; qu'à ce titre, une faute a été ainsi commise par Fabrice Y... en tant que directeur de publication, et Robert Z..., auteur du propos en cause, qui justifie une réparation à hauteur de la somme définie au dispositif ;
" alors ou'en l'absence de toute précision, le terme " défection " n'est synonyme que d'abandon ou d'absence sans aucune connotation péjorative, de sorte que la Cour, qui, pour décider du contraire, a estimé qu'il y avait eu dès lors absence de modération dans le ton excluant la bonne foi de l'auteur des propos, a considéré que ce terme était l'équivalent d'une rupture unilatérale fautive avérée, a, par cette interprétation erronée, privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la X..., représentée par son président François X... a fait citer devant le tribunal correctionnel Fabrice Y..., directeur de publication du journal " La Tribune " et Robert Z..., pour y répondre du délit précité, à raison de la publication dans un numéro de cette revue, d'un article intitulé " fin de chantier houleuse pour le Parlement européen " ;
Attendu que, saisis sur le seul appel de la partie civile, et pour dire caractérisés les faits reprochés, les juges, par les motifs reproduits au moyen, retiennent que l'offre de preuve de la vérité des faits ne peut être considérée comme complète ; qu'ils ajoutent que l'absence de modération dans l'expression, avec l'emploi du terme défection, qui allègue l'existence d'une rupture unilatérale fautive avérée, exclut le bénéfice de la bonne foi ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués au premier moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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