Cour d'appel, 24 février 2026. 24/00512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
24/00512
jurisprudence.case.decisionDate :
24 février 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDT5
C1
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d'un jugement (N° R.G 22/00789) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 28 décembre 2023, suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2024
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Emily THELLYERE de la SCP SARDIN THELLYERE (S.T AVOCATS), avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Mme [A] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (Maroc)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [T] [S] épouse épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (Maroc)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Caroline BLANCHARD DE LA BROSSE, avocat au barreau de CHAMBERY
CMSA [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
CPAM DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Mutuelle MAE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tous trois non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 novembre 2025, M. Jean Yves Pourret, conseiller, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait rapport, assistés de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2013, Mme [A] [H] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par Mme [Y] [H], sa belle-s'ur, décédée dans l'accident. Le véhicule était assuré auprès des assurances du crédit mutuel (SA ACM).
Par ordonnance du 26 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [I] [P] et condamné la SA ACM à payer à Mme [A] [H] une provision de 70 000 euros.
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 12 novembre 2020.
Par assignations des 18 et 21 février, 2 et 4 mars 2022, Mme [A] [H], Mme [T] [S] épouse [H] et M. [E] [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a notamment condamné la SA ACM IARD à payer :
- à Mme [A] [H] épouse [N] une provision complémentaire de 204 300 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- à M. [E] [H] et à Mme [T] [S] épouse [H] une provision de 3 000 euros chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice d'affection.
Par jugement en date du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
- condamné la SA ACM IARD à verser à Mme [A] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
dépenses de santé actuelles : 245,58 euros ;
frais divers : 7 272,61 euros ;
assistance par tierce personne temporaire : 25 155,27 euros ;
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
assistance par tierce personne permanente : 210 387,99 euros ;
préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 12 000 euros ;
perte de gains professionnels futurs : 1 664 750,88 euros ;
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
déficit fonctionnel temporaire : 6 986,25 euros ;
souffrances endurées : 22 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
déficit fonctionnel permanent : 48 450 euros ;
préjudice esthétique permanent : 7 500 euros ;
préjudice sexuel : 10 000 euros ;
- débouté Mme [A] [H] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, de la perte de chance, du préjudice d'agrément, du préjudice d'établissement ;
- ordonné le doublement des intérêts au taux légal portant sur les sommes allouées à Mme [A] [H] entre le 20 décembre 2013 et la date de la décision ;
- dit qu'à compter de la décision les sommes allouées à Mme [A] [H] porteront intérêt au taux légal ;
- dit que la somme de 291 993,60 euros versée à titre de provision devra être imputée sur ces condamnations ;
- condamné la SA ACM IARD à verser à M. [E] [H] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
- dit que la somme de 3 000 euros accordée à titre de provision devra être imputée de cette condamnation ;
- condamne la SA ACM IARD à verser à Mme [T] [H] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
- dit que la somme de 3 000 euros accordée à titre de provision devra être imputée de cette condamnation ;
- débouté M. [E] [H] et Mme [T] [H] de leur demande d'indemnisation au titre du trouble dans les conditions d'existence ;
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 4], la CMSA [Localité 3] et la MAE de [Localité 5] ;
- condamné la SA ACM IARD à verser à Mme [A] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA ACM IARD aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais et honoraires d'expertise judiciaire ;
- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à l'écarter ;
- débouté la SA ACM IARD de sa demande tendant à voir limiter l'exécution provisoire à concurrence de la moitié ;
- débouté la SA ACM IARD de sa demande tendant à voir ordonner la consignation par Mme [A] [H] à titre de garantie, d'une somme égale au montant des indemnités allouées pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ou de Valence.
Par déclaration d'appel en date du 26 janvier 2024, la SA ACM IARD a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les consorts [H] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SA ACM IARD demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la SA assurances du Crédit mutuel IARD à verser à Mme [A] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
dépenses de santé actuelles : 245,58 euros ;
frais divers : 7 272,61 euros ;
assistance par tierce personne temporaire : 25 155,27 euros ;
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
assistance par tierce personne permanente : 210 387,99 euros ;
préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 12 000 euros ;
perte de gains professionnels futurs : 1 664 750,88 euros ;
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
déficit fonctionnel temporaire : 6 986,25 euros ;
souffrances endurées : 22 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
déficit fonctionnel permanent : 48 450 euros ;
préjudice esthétique permanent : 7 500 euros ;
préjudice sexuel : 10 000 euros ;
ordonné le doublement des intérêts au taux légal portant sur les sommes allouées à Mme [A] [H] entre le 20 décembre 2013 et la date de la décision ;
dit qu'à compter de la décision les sommes allouées à Mme [A] [H] porteront intérêt au taux légal ;
dit que la somme de 291 993,60 euros versée à titre de provision devra être imputée sur ces condamnations ;
condamné la SA ACM IARD à verser à Mme [A] [H] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA ACM IARD aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais et honoraires d'expertise judiciaire ;
- statuant à nouveau, de fixer les préjudices de Mme [H] comme suit :
dépenses de santé actuelles : rejet ;
frais divers : 1 679,60 euros ;
tierce personne temporaire : 19 176 euros ;
dépenses de santé futures : rejet ;
tierce personne permanente : à titre principal : 46 343,23 euros ; à titre subsidiaire : 51 000,76 euros ; à titre infiniment subsidiaire, rente de 2 808 euros par an ;
préjudice scolaire : 8 000 euros ;
perte de gains professionnels futurs : rejet et subsidiairement rente de 1 200 euros par trimestre ;
incidence professionnelle : 50 000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 6 427,35 euros ;
souffrances endurées : 22 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 40 800 euros ;
préjudice esthétique définitif : 7 500 euros ;
préjudice d'agrément : rejet ;
préjudice sexuel : 5 000 euros ;
préjudice d'établissement : rejet ;
- juger que si le quantum des besoins d'assistance par tierce personne était fixé à 3 heures par semaine ou par extraordinaire, au-delà de 3 heures par semaine, l'indemnisation devra s'effectuer sous forme de rente ;
- juger que si par extraordinaire, la cour retenait l'existence de pertes de gains professionnels futurs, l'indemnisation s'effectuera sous forme de rente ;
- débouter Mme [A] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [H] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice d'affection de Mme [T] [S] épouse [H] et de M. [E] [H] à la somme de 4 000 euros chacun et a rejeté leurs demandes au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
- débouter, en toute hypothèse, Mme [T] [S] épouse [H] et M. [E] [H] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- subsidiairement, sur le doublement des intérêts au taux légal, vu l'article L.211-13 du code des assurances, juger que les assurances du crédit mutuel ne peuvent être tenues au paiement des intérêts au double du taux légal que sur la période allant du 4 septembre 2017 au 27 mars 2018 et uniquement sur la somme de 30 196,30 euros correspondant au montant de l'offre définitive, déduction faite des provisions déjà réglées et créance de la MSA d'un montant de 39 567,27 euros non incluse ;
- si par extraordinaire, la cour ne devait pas considérer que l'offre d'indemnisation définitive du 27 mars 2018 a arrêté le cours des intérêts, juger que les ACM ne peuvent être tenues au paiement des intérêts au double du taux légal que sur la période allant du 12 avril 2021 au 7 juillet 2021 et uniquement sur la somme de 40 888,08 euros correspondant au montant de l'offre définitive, déduction faite des provisions déjà réglées et créance de la MSA d'un montant de 39 567,27 euros non incluse ;
- à défaut, juger que les conclusions notifiées le 29 juin 2022 par les ACM en première instance valent offre et arrêtent le cours des intérêts ;
- en toute hypothèse : réduire le montant de la pénalité d'au moins deux tiers compte tenu des circonstances non imputables aux ACM.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, les consorts [H] demandent à la cour de :
- condamner les ACM assureur du véhicule conduit par Mme [Y] [H], à indemniser l'intégralité du préjudice subi par Mme [A] [H] ainsi que par ses parents, les époux [T] et [E] [H] ;
- débouter les ACM de leur appel principal ;
- déclarer recevable l'appel incident de Mme [H] de ses demandes indemnitaires s'agissant des dépenses de santé futures, de la perte de chance, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement et du quantum de tous les postes de préjudices ;
- y faisant droit, réformant partiellement le jugement rendu et statuant à nouveau :
condamner à titre principal les ACM à payer à Mme [A] [H], au titre de la liquidation de son préjudice, la somme de 4 447 727,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en deniers et quittance, et sous réserve de la créance des organismes sociaux, à savoir :
dépenses de santé actuelles : 1 108 euros ;
frais divers : 9 556,85 euros ;
tierce personne avant consolidation : 36 833,60 euros ;
préjudice scolaire : 48 000 euros ;
dépenses de santé futures : 13 673 euros ;
tierce personne après consolidation : 875 467,68 euros ;
préjudice professionnel : 3 094 255,04 euros ;
incidence professionnelle : 200 000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 8 383,50 euros ;
souffrances endurées : 30 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 48 450 euros ;
préjudice esthétique définitif : 12 000 euros ;
préjudice d'agrément : 30 000 euros ;
préjudice sexuel : 30 000 euros ;
condamner à titre subsidiaire les ACM à payer à Mme [A] [H], au titre de la liquidation de son préjudice, la somme de 3 173 032,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en deniers et quittance, et sous réserve de la créance des organismes sociaux, à savoir :
dépenses de santé actuelles : 1 108 euros ;
frais divers : 9 556,85 euros ;
tierce personne avant consolidation : 36 833,60 euros ;
préjudice scolaire : 48 000 euros ;
dépenses de santé futures : 13 673 euros ;
tierce personne après consolidation : 376 111,54 euros ;
préjudice professionnel : 2 318 916,46 euros ;
incidence professionnelle : 200 000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 8 383,50 euros ;
souffrances endurées : 30 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 48 450 euros ;
préjudice esthétique définitif : 12 000 euros ;
préjudice d'agrément : 30 000 euros ;
préjudice sexuel : 30 000 euros ;
condamner sur le fondement des articles L.211-9 et 211-13 du code des assurances, les ACM à payer à Mme [A] [H] les intérêts sur la somme qui sera allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux, au double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 décembre 2013 et jusqu'au prononcé de l'arrêt ;
rejeter la demande de réduction de la pénalité aux deux tiers ;
condamner les ACM à payer :
à Mme [T] [S] épouse [H], mère de la victime directe la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 8 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;
à M. [E] [H], père de la victime directe, la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 8 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;
ordonner la capitalisation des intérêts des retards conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
condamner les ACM à payer à Mme [A] [H] une indemnité de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les ACM en tous les dépens, dans lesquels seront compris les frais et honoraires d'expertise ;
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 4] agissant comme prenant en charge l'activité de recours contre tiers relative aux assurés et/ou bénéficiaires de la CPAM de [Localité 6], à la CMSA [Localité 3] et à la MAE de [Localité 5].
Les consorts [H] ont signifié leurs conclusions aux parties non constituées le 13 janvier 2025 pour la MSA, le 10 janvier 2025 pour la CPAM et le 14 janvier 2025 à la MAE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM de [Localité 4], la MSA [Localité 3] et la mutuelle assurance de l'éducation (MAE), intimées citées à personnes habilitées, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
En application de l'article L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, cet arrêt leur sera déclaré commun et opposable.
1. Sur la demande d'indemnisation de la victime directe
A. sur le barème de capitalisation
Moyens des parties
La SA ACM demande l'application du barème BCRIV 2025, et à titre subsidiaire celui de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5 % stationnaire. Elle soutient que le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux - 1 % ne correspond en aucune façon à la réalité économique actuelle. Elle estime que le barème BCRIV, récemment actualisé, se base sur les données socio-économiques les plus pertinentes, permettant d'assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans perte ni profit.
Mme [A] [H] demande l'application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux - 1 %. Elle soutient que ce barème tient compte de l'évolution de l'espérance de vie ainsi que des données financières et économiques les plus proches de la réalité. Elle rappelle que le choix de ce barème relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle estime que le barème BCRIV est un barème de capitalisation créé par les compagnies d'assurances, qui leur est plus favorable au détriment des victimes.
Réponse de la cour
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (2ème Civ., 12 septembre 2019, n° 18-14.724 et 18-13.791).
Dès lors que les préjudices de la victime doivent être évalués au jour de la décision qui les fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, il convient de faire application du barème de capitalisation qui correspond aux données les plus actuelles sur l'espérance de vie et l'état de l'économie, et en particulier sur l'inflation, soit à ce jour le barème de la Gazette du Palais 2025 stationnaire.
B. sur les préjudices temporaires
a) sur les dépenses de santé actuelles
Moyens des parties
Mme [H] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 108 euros en se prévalant de frais de psychothérapie, d'accompagnement psycho-corporel, de pédicure-podologue, d'IRM et de taxi. Elle soutient que les frais de psychothérapie n'ont pas été pris en charge par sa mutuelle. Elle fait valoir que les séances avec un kinésiologue relèvent de thérapies alternatives qui ne sont pas exclues de dépenses de santé dont la liste est indicative et que ces factures sont en relation avec l'accident. Elle estime qu'elle justifie d'un lien entre ses blessures et des frais de pédicure et de semelles orthopédiques. Elle rappelle que les dépassements d'honoraires ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux ni la mutuelle. Elle revendique un lien entre des trajets en taxi pour se rendre à des séances de kinésithérapie et l'accident.
La SA ACM IARD conclut au débouté de Mme [H] aux motifs que la pratique de la kinésiologie est une pratique non conventionnelle qui ne fait l'objet d'aucune prescription médicale et ne donne lieu à aucun remboursement. Elle estime que les frais de podologie, également visés au titre de dépenses de santé futures, ne sont pas une dépense de santé exposée avant consolidation et que le lien entre la pédicure et des semelles orthopédiques et l'accident n'est pas établi. Pour l'ensemble des frais, comprenant les frais de psychothérapie, elle relève qu'il n'est pas justifié du montant resté à charge après prise en charge de l'organisme social et de la mutuelle. Concernant les frais de taxi, elle souligne le fait que deux des factures ne précisent pas les trajets réalisés ni leur date exacte.
Réponse de la cour
Les dépenses de santé actuelles constituent un poste de préjudice qui correspond aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés par la victime avant la consolidation et dont le coût n'a pas été pris en charge par les organismes sociaux ou les mutuelles et qui, de fait, restent à sa charge.
- sur les frais de psychothérapie :
Mme [H] produit deux factures de Mme [U], psychothérapeute, en date du 14 avril 2015 et du 12 mai 2015 pour un montant de 70 euros par séance.
Ces dépenses paramédicales ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Mme [H] étant alors bénéficiaire de la couverture maladie universelle, elle ne bénéficiait pas de la prise en charge d'une mutuelle, de telle sorte qu'elle a nécessairement conservé ces dépenses à sa charge.
- sur les frais de kinésiologie :
Mme [H] produit deux factures de Mme [R], kinésiologue, en date du 21 novembre 2013 et du 25 novembre 2013 pour des 'séances de travail à l'accident du 19 avril et sur les conseils du médecin expert' pour un montant de 45 euros par séance.
La fédération française de kinésiologie définit sa discipline comme étant 'une approche holistique qui prend en charge l'individu dans sa globalité et sa singularité en proposant un accompagnement personnalisé'.
Il ne s'agit donc pas de frais médicaux ni paramédicaux mais de soins relevant du bien-être de l'individu, qui ne peuvent être qualifiés de dépenses de santé.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'indemnisation de ces dépenses.
- sur les frais de podologie-pédicurie :
Mme [H] produit une facture de M. [F], pédicure-podologue, non datée, d'une part pour la somme de 148 euros pour la confection d'une paire de semelles orthopédiques sur mesure, et d'autre part pour la somme de 38 euros pour des soins de pédicurie, ainsi qu'une ordonnance en date du 11 septembre 2020 lui prescrivant des semelles orthopédiques.
Si Mme [H] a notamment présenté une fracture fermée des deux os de la jambe gauche et une fracture métaphysaire du cinquième métatarse droit, les éléments médicaux repris dans le rapport d'expertise judiciaire ne mentionnent ni la nécessité pour elle de porter des semelles orthopédiques en lien avec l'accident, ni la nécessité de recourir à un tiers pour les soins de ses pieds.
Il n'est donc pas justifié de lien entre ces dépenses et l'accident.
- sur les dépassements d'honoraires pour IRM :
Mme [H] produit la facture du docteur [C] pour la somme de 55 euros pour un examen IRM en date du 3 avril 2017.
Cet examen n'est pas évoqué par l'expert judiciaire de telle sorte qu'il n'est pas établi un lien avec l'accident.
- sur les frais de transport médical :
Mme [H] produit des factures de transport par taxi pour motif médical portant sur :
- le trajet domicile-centre hospitalier de [Localité 7] (212 km) le 10 octobre 2013 pour un reste à charge de 122,79 euros ;
- le même trajet le 17 octobre 2013 pour le même montant ;
- un trajet non identifié de 30 km le 23 septembre 2013 pour un reste à charge de 116,78 euros ;
- un trajet non identifié de 140 km le 13 novembre 2013 pour un reste à charge de 89,18 euros ;
- des trajets entre le domicile et le kinésithérapeute à [Localité 8] le 20 septembre 2013, le 2 octobre 2013, le 4 octobre 2013, le 9 octobre 2013, le 14 octobre 2013, le 16 octobre 2013, le 23 octobre 2013 et le 25 octobre 2013 pour la somme de 333,67 euros sans précision du reste à la charge de l'assurée.
C'est à raison que la juridiction de première instance a retenu que seuls les deux premiers trajets étaient en lien avec l'accident et qu'il était établi les frais restés à la charge de l'assurée, soit la somme de 245,58 euros [122,79 x 2].
- sur les frais d'optique :
Ces frais relèvent de dépenses de santé actuelles et doivent en conséquence être réintégrés à ce poste de préjudice et non pas indemnisés au titre de frais divers.
Mme [H] produit deux factures d'achat de lunettes avec verre pour la somme totale restant à la charge de l'assurée de 103,16 euros [59 + 44,16].
Ces dépenses ont été prises en charge partiellement par la sécurité sociale. Mme [H] étant alors bénéficiaire de la couverture maladie universelle, elle ne bénéficiait pas de la prise en charge d'une mutuelle, de telle sorte qu'elle a nécessairement conservé ces dépenses à sa charge.
Aussi les dépenses de santé restées à charge doivent-elles être fixées à la somme de 488,74 euros [140 + 245,58 + 103,16] et le jugement infirmé en ce sens.
b) sur les frais divers
Moyens des parties
Mme [H] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 9 556,85 euros, en se prévalant de frais d'assistance à expertise, de frais d'optique et de frais de déplacement. Elle souligne que l'intervention du docteur [X] a été nécessaire pour préparer la saisine du juge des référés. S'agissant des frais de déplacement, elle réplique que l'indemnisation à 0,30 euros par km n'est nullement justifiée tandis que le barème fiscal prend en compte la dépréciation du véhicule, l'achat de protection, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques et la consommation de carburant, les frais d'assurance ne représentant qu'une part infime du coût total. Elle demande la revalorisation des sommes exposées au titre des frais de transport et les autres frais divers.
La SA ACM IARD conclut au débouté de Mme [H] s'agissant de frais d'assistance à expertise et de frais d'optique, et à la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu la somme de 1 596,60 euros au titre des frais de déplacement. Elle soutient que Mme [H] ne justifie pas avoir réglé elle-même les factures et que la facture du docteur [X] ne saurait faire l'objet d'un remboursement dès lors qu'il n'est intervenu ni à titre amiable ni dans le cadre de l'expertise judiciaire. S'agissant des frais de déplacement, elle estime que la méthode retenue par la victime est erronée en ce qu'elle aurait dû procéder à un calcul année par année et en ce qu'elle ne justifie pas de la puissance fiscale du véhicule.
Réponse de la cour
Il s'agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste concerne notamment :
- les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à' l'occasion de l'expertise médicale la concernant ;
- les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident ;
- les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique : frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement ;
- les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels.
- sur les frais d'assistance à expertise :
Mme [H] produit les factures suivantes :
- une facture du docteur [G] en date du 4 avril 2017 pour la somme de 1 650 euros ;
- une facture du docteur [O] en date du 30 mai 2018 pour la somme de 720 euros ;
- une facture du docteur [X] en date du 2 juillet 2018 pour la somme de 315 euros ;
- une facture du professeur [Z] en date du 15 janvier 2019 pour la somme de 960 euros ;
- une facture du docteur [O] en date du 6 février 2020 pour la somme de 720 euros ;
- une facture du professeur [Z] en date du 23 septembre 2020 pour la somme de 960 euros.
Ces dépenses, engagées par l'avocat de Mme [H] en son nom, sont en lien direct avec l'accident, et constituent pour elle un préjudice indemnisable.
S'agissant plus particulièrement des frais d'intervention du docteur [X], il ressort de la facture qu'elle avait pour objet une consultation pré-expertise au cabinet de l'avocat. Il est ainsi suffisamment justifié de sa nécessité pour l'évaluation du préjudice corporel de la victime.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de retenir la somme de 5 325 euros à ce titre.
- sur les frais de déplacement :
Il est constant et non contesté que Mme [H] a exposé des frais de taxi pour se rendre à l'expertise judiciaire le 23 septembre 2020 pour un montant de 479,85 euros.
Il n'est pas contesté la réalité des trajets réalisés par Mme [H] pour se rendre à des expertises et à des bilans médicaux. Le débat porte uniquement sur le montant de l'indemnité kilométrique.
Faute pour Mme [H] de justifier de la puissance fiscale du véhicule utilisé autrement que par simple déclaration, il doit être retenu la puissance fiscale minimale de 3 CV.
L'indemnisation de ces frais de déplacement peut être évaluée par application du barème fiscal qui tient compte de l'usure du véhicule, de la consommation de carburant, de l'entretien et de l'assurance, cette dernière étant nécessairement en lien avec l'usage du véhicule.
Par suite, le montant de l'indemnisation doit être évalué comme suit, avec indexation sur le coût de la vie selon l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages hors tabac entre le jour de la dépense et le jour de l'arrêt (dernier indice paru en janvier 2026) :
Date
Distance
Indemnité kilométrique
Indemnité due
avant indexation
Indemnité due après indexation
7/10/2013
132 km
0,405
132 x 0,405 = 28,66 euros
28,66 x 119,76 / 99,57
= 34,47 euros
11/06/2014
132 km
0,408
132 x 0,408 = 53,86 euros
53,86 x 119,76 / 100,19
= 64,38 euros
13/01/2015
586 km
0,408
586 x 0,408 = 239,09 euros
239,09 x 119,76 / 98,85
= 289,67 euros
20/05/2015
600 km
0,408
600 x 0,408 = 244,80 euros
244,80 x 119,76 / 100,53
= 291,63 euros
14/01/2016
644 km
0,410
644 x 0,410 = 264,04 euros
264,04 x 119,76 / 99,07
= 317,26 euros
15/01/2016
764 km
0,410
764 x 0,410 = 313,24 euros
313,24 x 119,07 / 99,07
= 378,66 euros
4/04/2017
44 km
0,410
44 x 0,410 = 18,04 euros
18,04 x 119,07 / 101,23
= 21,22 euros
9/02/2018
70 km
0,410
70 x 0,410 = 28,70 euros
28,70 x 119,07 / 101,64
= 33,62 euros
25/05/2018
338 km
0,410
338 x 0,410 = 138,58 euros
138,58 x 119,07 / 103,06
= 160,11 euros
15/01/2019
338 km
0,451
338 x 0,451 = 152,44 euros
152,44 x 119,07 / 102,67
= 176,79 euros
6/11/2019
338 km
0,451
338 x 0,451 = 152,44 euros
152,44 x 119,07 / 103,92
= 174,66 euros
4/02/2020
338 km
0,456
338 x 0,456 = 154,13 euros
154,13 x 119,07 / 103,93
= 176,58 euros
2/03/2020
330 km
0,456
330 x 0,456 = 150,48 euros
150,48 x 119,07 / 103,85
= 172,53 euros
12/03/2020
338 km
0,456
338 x 0,456 = 154,13 euros
154,13 x 119,07 / 103,85
= 176,72 euros
28/09/2020
338 km
0,456
338 x 0,456 = 154,13 euros
154,13 x 119,07 / 103,80
= 176,80 euros
2 645,10 euros
Par suite, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 3 124,95 euros [2 645,10 + 479,85].
- sur les autres frais divers :
Comme indiqué précédemment, les frais d'optique relèvent de dépenses de santé actuelles.
Mme [H] a engagé des frais de location d'une télévision à l'hôpital pour la somme de 97,40 euros et des frais de coiffeur à l'hôpital pour la somme de 83 euros.
L'assureur ne conteste ni la réalité ni l'imputabilité de ces frais à l'accident et accepte de les prendre en charge, de telle sorte qu'ils doivent être mis à sa charge.
Par application d'une indexation sur le coût de la vie selon l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages hors tabac entre le jour de la dépense et le jour de l'arrêt (dernier indice paru en janvier 2026), ces dépenses doivent être revalorisées comme suit :
- les frais de location de télévision engagés entre avril, mai et juin 2013 à la somme de 116,42 euros [97,40 x 119,07 x 99,62] ;
- les frais de coiffeur engagés en mai et juin 2013 à la somme de 98,99 euros [83 x 119,07 / 99,84].
Par suite, les frais divers avant consolidation doivent être fixés à la somme totale de 8 665,36 euros [ 98,99 + 116,42 + 3 124,95 + 5 325].
c) sur l'assistance par tierce personne temporaire
Moyens des parties
Mme [H] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 36 833,60 euros sur la base de trois heures par jour au taux de 21 euros par heure sur 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés payés. Elle souligne que contre toute attente, l'expert ne s'est pas prononcé sur la période du 17 avril 2014 jusqu'à la date de consolidation le 15 janvier 2016. Elle demande qu'il soit retenu un besoin de deux heures par jour sur cette période en raison de sa boiterie et du syndrome post-traumatique intense.
La SA ACM IARD offre la somme de 19 176 euros sur la base de cinq heures par semaine à compter du 16 avril 2014 au 30 septembre 2014, puis trois heures par semaine jusqu'à la consolidation, au taux de 16 euros de l'heure. Elle soutient que Mme [H] ne nécessitait pas une aide spécialisée et n'a pas fait appel à un service prestataire.
Réponse de la cour
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur [I] [P] que l'état de Mme [H] a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de trois heures par jour jusqu'au 16 avril 2014, temps pendant lequel elle a eu besoin d'une incitation et se déplaçait avec des cannes canadiennes.
Il convient donc de retenir l'existence de ce besoin pour la période du 28 juin 2013 au 16 avril 2014, ce point n'étant pas discuté par les parties.
L'expert judiciaire ne précise cependant pas le besoin de la victime en aide humaine pour la période suivant l'hospitalisation du 15 au 17 avril 2014 pour ablation de matériel, alors même qu'il retient un besoin de 3 heures par semaine de manière définitive.
Il ressort du rapport d'expertise que suite à l'hospitalisation du 15 au 17 avril 2014, Mme [H] a dû se déplacer avec une canne jusqu'au 1er octobre 2014. Elle était donc nécessairement entravée pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, tels que la préparation des repas, le ménage, les courses, les soins corporels et l'habillement, ce qui peut correspondre à un besoin de deux heures par jour comme demandé par la victime.
Postérieurement à cette date, les seules séquelles présentées par Mme [H] consistaient en une boiterie et un syndrome post-traumatique intense. Les séquelles physiques n'étaient pas de nature à justifier un aide humaine, sauf pour les déplacements en voiture, et les séquelles psychologiques justifiaient une stimulation par tierce personne qui peut être évaluée à 3 heures par semaine.
Par suite, sur ces deux périodes, sur la base d'un taux horaire de 21 euros et une indemnisation sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés, tel que demandé par la victime, l'indemnisation due à ce titre peut être évaluée comme suit :
- du 28 juin 2013 au 16 avril 2014 : 20 764,80 euros [(21 x 3 x 412) / 365 x 292] ;
- du 18 avril 2014 au 30 septembre 2014 : 7 869,76 euros [(21 x 2 x 412) /365 x 166] ;
- du 1er octobre 2014 au 14 janvier 2016 : 4 784,84 euros [(21 x 3 / 7) / 365 x 412 x 471] ;
soit la somme totale de 33 419,40 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
d) sur le préjudice scolaire
Moyens des parties
Mme [H] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 48 000 euros aux motifs que depuis l'obtention de son baccalauréat après l'accident, aucun de ses projets de formation n'a pu aboutir. Selon elle, son préjudice de formation ne résulte pas uniquement d'un simple retard et l'accident étant survenu à un âge clé, l'absence de formation porte elle-même en germe le préjudice professionnel.
La SA ACM IARD offre la somme de 8 000 euros aux motifs que le seul préjudice directement en lien avec l'accident est la perte d'une année d'études, que le parcours de Mme [H] après l'accident montre, de fait, qu'à partir de la rentrée de 2014, elle était en mesure s'inscrire à nouveau dans un parcours d'étude ou de formation. Elle estime que Mme [H] ne justifie pas d'un lien de causalité entre l'accident et l'absence de réussite aux diplômes ou concours préparés, et qu'elle s'est engagée dans des filières éloignées de sa formation initiale de telle sorte que même sans l'accident il n'est pas établi qu'elle aurait réussi les diplômes et concours préparés. Elle souligne le fait que l'expert ne retient que de petits troubles neurocognitifs, non corrélés par l'imagerie cérébrale.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d'années d'étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l'espèce, au jour de l'accident le 19 avril 2013, Mme [H] était lycéenne en classe de terminale STMG. Elle a obtenu son baccalauréat à la session de remplacement du mois de septembre 2013 avec un aménagement en tiers temps.
Elle avait déposé un dossier d'inscription en BTS négociation commerciale, mais il n'est pas établi la suite donnée à cette candidature.
Elle a ensuite présenté le concours d'entrée à l'institut de formation en soins infirmiers en mars 2014 avant de débuter une préparation pour ce même concours en septembre 2014. Elle a échoué au brevet professionnel de préparateur en pharmacie en 2017 /2018.
Son professeur principal en terminale témoigne de son sérieux et mais évoque aussi le fait que 'le travail à la maison était systématiquement réalisé au maximum des capacités d'[A], qui parfois éprouvait des difficultés, mais qui essayait toujours de le réaliser'.
Il n'est pas produit les relevés de notes de Mme [H].
L'expert judiciaire a conclu que Mme [H] a perdu une année de formation et subi donc un préjudice de formation.
Il fait également état aux termes de son rapport de l'avis du docteur [D] [J] en qualité de sapiteur sur ce point aux termes duquel il a conclu à l'existence de :
- un 'trouble dépressif caractérisé dans le cadre d'un deuil pathologique',
- 'un retentissement scolaire, universitaire ou de formation, mais la gêne dans la reprise des études supérieures n'est pas exclusivement liée au trouble dépressif caractérisé, mais en partie avec des troubles neurocognitifs allégués'.
Il résulte du rapport de l'expert que le trouble dépressif caractérisé dont souffre Mme [H] explique qu'elle n'a pas beaucoup d'initiative.
Ainsi, il constant et non contesté par les parties qu'en raison de l'accident, Mme [H] a perdu une année scolaire.
L'état dépressif de Mme [H], qui se traduit par un manque d'initiative, a manifestement réduit ses chances de poursuivre des études supérieures mais ne l'en a pas totalement empêchée puisqu'elle a pu obtenir le baccalauréat.
Cependant, il ressort de son parcours qu'elle s'est elle-même mise en difficulté en choisissant de préparer des concours à des professions médicales et paramédicales alors qu'elle ne disposait pas d'un baccalauréat scientifique ou sanitaire et social, et ses résultats scolaires tels qu'ils ressortent du dossier ne permettent pas de considérer qu'elle avait des chances de réussite dans ce changement d'orientation.
De surcroît, la privation de la possibilité d'accéder à la profession de son choix relève des préjudices permanents et en particulier de l'incidence professionnelle.
L'offre de la SA ACM IARD apparaît donc suffisante pour réparer intégralement ce poste de préjudice.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
e) sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Mme [H] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 8 383,50 euros sur la base de 30 euros par jour en raison du jeune âge de la victime et de la durée des soins.
La SA ACM IARD offre la somme de 6 427,35 euros sur la base de 23 euros par jour.
Réponse de la cour
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période (2ème Civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758). Il en est de même du préjudice sexuel temporaire (2ème Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774).
L'expertise judiciaire a retenu que Mme [H] avait subi les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes, sans contestation des parties sur ce point :
- déficit fonctionnel temporaire total du 19 avril au 28 juin 2013 et du 15 au 17 avril 2014 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à :
60% du 29 juin au 15 août 2013,
50% du 16 août au 31 octobre 2013,
40% du 1er novembre 2013 au 15 janvier 2014,
30% du 18 avril 2014 au 30 mai 2014,
20% du 1er juin au 1er octobre 2014,
15% du 2 octobre 2014 jusqu'à la date de consolidation le 15 janvier 2016.
Il n'est pas justifié de majorer l'évaluation de ce poste de préjudice en l'absence de preuve d'un préjudice d'agrément temporaire ou d'un préjudice sexuel temporaire particuliers.
Par suite, sur la base de 25 euros par jour, il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit :
- du 19 avril au 28 juin 2013 et du 15 au 17 avril 2014 : 1 850 euros [25 x (71 + 3)] ;
- du 29 juin au 15 août 2013 : 720 euros [0,6 x 25 x 48] ;
- du 16 août au 31 octobre 2013 : 962,50 euros [0,5 x 25 x 77] ;
- du 1er novembre 2013 au 15 janvier 2014 : 760 euros [0,4 x 25 x 76] ;
- du 18 avril 2014 au 30 mai 2014 : 322,50 euros [0,3 x 25 x 43] ;
- du 1er juin au 1er octobre 2014 : 615 euros [0,2 x 25 x 123] ;
- du 2 octobre 2014 jusqu'à la date de consolidation le 15 janvier 2016 : 1 762,50 euros [0,15 x 25 x 470] ;
soit la somme totale de 6 992,50 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
f) sur les souffrances endurées
Moyens des parties
Mme [H] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros en retenant les soins mais également la persistance de douleurs dentaires, la persistance de douleurs oculaires,des acouphènes, des céphalées persistantes, des douleurs persistantes au niveau de la cheville gauche ainsi que des douleurs rotuliennes gauches, une boiterie à la marche prolongée, un traumatisme psychologique, la douleur de voir son neveu orphelin, l'angoisse d'un avenir sombre, le fait d'être consciente d'avoir perdu toutes ses capacités lui permettant d'accéder à une activité professionnelle.
La SA ACM IARD sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 22 000 euros.
Réponse de la cour
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation.
L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur 7 en tenant compte des souffrances endurées de stomatologie.
Les souffrances subies par Mme [H] avant la consolidation de ses blessures ont été à la fois de nature physiques (lésions initiales, ostéosynthèse par plaque vissée orbitaire, poste d'une tuile plâtrée sur le nez, reconstruction de l'oreille gauche, suture des plaies, ostéosynthèse des fractures de la jambe gauche, attelle au pied droit, porte d'un collier cervical, nombreux soins infirmiers, séances de rééducation et de kinésithérapie, prise d'antidouleurs) et psychologiques.
S'agissant de la persistance de douleurs dentaires, la persistance de douleurs oculaires, des acouphènes, des céphalées persistantes, des douleurs persistantes au niveau de la cheville gauche ainsi que des douleurs rotuliennes gauches, une boiterie à la marche prolongée, un traumatisme psychologique, ces éléments relèvent de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
S'agissant de la douleur d'avoir survécu et de voir son neveu orphelin, elle relève d'un préjudice d'affection distinct.
S'agissant de l'angoisse d'un avenir sombre et du fait d'être consciente d'avoir perdu toutes ses capacités lui permettant d'accéder à une activité professionnelle, elle relève de l'évaluation d'un préjudice professionnel distinct.
C'est donc à raison que la juridiction de première instance a évalué ce poste de préjudice à la somme de 22 000 euros.
g) sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
Mme [H] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
La SA ACM IARD sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
En regard des lésions initiales présentées par Mme [H], de l'altération de son image en raison du port de matériel, de l'usage d'un fauteuil roulant et de cannes et eu égard à la durée de ce préjudice (près de trois ans) et à l'âge de la victime sur cette période (entre 18 et 21 ans), l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros apparaît de nature à assurer une réparation intégrale de la victime.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
C. sur les préjudices permanents
a) sur les dépenses de santé futures
Moyens des parties
Mme [H] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 13 673 euros correspondant à la capitalisation du renouvellement de semelles orthopédiques. Elle rappelle que le juge n'est pas lié par les constatations de l'expert. Elle estime que son état lui impose de faire réaliser des semelles orthopédiques.
La SA ACM IARD demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de cette demande en l'absence de lien entre le port de semelles orthopédiques et l'état séquellaire de la victime.
Réponse de la cour
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu'ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l'état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation. Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les frais liés soit à l'installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux,
soit à la pose d'appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
L'expert judiciaire n'a pas évoqué l'existence de dépenses de santé futures aux termes de son rapport, ni la nécessité pour Mme [H] de porter des semelles orthopédiques en lien avec son état séquellaire.
Lors de l'examen clinique qu'il a réalisé, ce même expert n'a pas relevé des séquelles physiques concernant la marche ou la posture de la victime. Il a seulement mentionné dans ses conclusions que la patiente se disait gênée pour la marche prolongée.
Mme [H] produit une ordonnance lui prescrivant le port de semelles orthopédiques ainsi qu'une facture d'achat de ces semelles mais ces pièces sont insuffisantes à établir un lien d'imputabilité avec l'accident.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
b) sur l'assistance par tierce personne permanente
Moyens des parties
Mme [H] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 875 467,68 euros sur la base d'un besoin d'une heure par jour au taux horaire de 23 euros, et à titre subsidiaire la somme de 376 111,54 euros sur la base de trois heures par semaine. Elle soutient que le rapport d'enquête privée sur lequel s'appuye l'assureur constitue une atteinte à sa vie privée et demande à ce qu'il soit écarté des débats. Elle s'interroge sur l'impartialité de ce rapport et souligne le fait qu'un détective privé et payé par la compagnie d'assurances ne peut à l'évidence apprécier un handicap. Elle estime que le rapport montre qu'elle se fait aider par sa famille mais qu'il minimise ses séquelles. Elle s'oppose au versement d'une rente. Elle estime avoir besoin d'une heure d'aide humaine par semaine pour se déplacer plus d'une heure sauf sur les trajets connus, effectuer les tâches administratives requérant initiative, mémoire ou concentration, effectuer les tâches ménagères fatigantes, porter des choses lourdes. Elle déduit des attestations de ses proches que l'expert a sous-évalué son besoin.
La SA ACM IARD offre la somme de 46 343,23 euros, et à défaut 51 000,76 euros, ou à titre plus subsidiaire une rente annuelle de 2 802 euros. Elle estime que les besoins de la victime sont limités à une heure par semaine et fonde sa demande sur un taux horaire de 18 euros. Elle se prévaut d'un rapport d'enquête dont elle estime qu'il montre que la victime peut conduire plus d'une heure. Elle réplique qu'elle peut de manière licite verser un rapport d'enquête privée dès lors qu'il ne s'agit que de constatations réalisées à partir de la voie publique ayant pour objet de constater la mobilité et l'autonomie de Mme [H]. Elle fait valoir que le besoin d'une aide en incitation de la victime est largement inférieur à celui évalué par l'expert judiciaire.
Réponse de la cour
- sur le rapport d'enquête privée :
L'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure reconnaît l'existence de 'la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts'.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi (1ère Civ., 25 février 2016, n° 15-12.403).
Le rapport d'enquête privée mentionne qu'il a été réalisé à partir de surveillances physiques sur la voie publique du 8 au 11 février 2024 dans le but de vérifier le lieu d'habitation actuel de la victime, son autonomie dans sa vie privée (courses, port de charges...), si elle conduit un véhicule, si elle exerce une activité professionnelle, si elle a repris une activité sportive, son niveau de vie sociale.
Les éléments du rapport montrent que les surveillances physiques ont duré de 6 heures 30 à 17 heures le jeudi 8 février 2024, de 7 heures 58 à 17 heures le vendredi 9 février 2024, de 8 heures 02 à 17 heures le samedi 10 février 2024, et de 7 heures 59 à 19 heures le dimanche 11 février 2024, avec des périodes d'interruption liées au fait que la victime était à son domicile ou que l'enquêteur l'avait perdue de vue.
La totalité des éléments rapportés se sont déroulés sur la voie publique et sur une courte durée de telle sorte qu'il n'est pas caractérisé une disproportion entre l'atteinte à la vie privée et le but légitime de l'assureur de chercher des preuves lui permettant de contester les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le rapport d'enquête privée pour ce motif.
Ce rapport mentionne également sur la base de 'vérifications administratives' que le véhicule appartenant à Mme [H] aurait parcouru 31 849 km en deux ans. Ces vérifications proviennent manifestement d'un fichier de l'assureur puisqu'il mentionne la date de déclaration du sinistre.
Il n'est donc pas caractérisé une atteinte à la vie privée ou une fraude.
- sur l'évaluation du préjudice :
Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Ce poste de préjudice indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne (2ème Civ., 28 février 2013, n° 11-25.927).
L'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux consistant à se nourrir, se laver, s'habiller, mais doit s'envisager dans toutes les dimensions de l'existence, que ce soit la sphère privée, familiale, dans la sphère sociale ou citoyenne.
L'expert judiciaire a évalué le besoin de Mme [H] en tierce personne depuis la consolidation de son état à trois heures par semaine. Il précise : 'quoiqu'il en soit, on ne voit pas ce qui l'empêche de faire les actes de la vie habituelle. On peut noter simplement qu'il faut l'inciter, car elle n'a pas beaucoup d'initiative'.
Il n'a pas retenu de contre-indication au port de charges lourdes ni de difficulté à la marche. Il n'a pas davantage retenu l'existence de séquelles neurologiques consécutives au traumatisme crânien.
L'enquêteur privé a constaté que Mme [H] :
- se déplace à pied pour se rendre à l'école avec son fils, voire trottiner et courir à faible allure ;
- rencontre des tiers avec lesquels elle a des conversations ;
- conduit à plusieurs reprises un véhicule immatriculé à son nom ;
- peut porter un sac cabas d'une main après s'être rendue au marché et tenir son téléphone dans l'autre main ;
- se rend à la boulangerie ;
- peut porter un sac de voyage ;
- se rend dans un supermarché et entrepose un sac cabas dans le coffre de sa voiture ;
Les constatations de l'enquêteur privé établissent que Mme [H] est en mesure d'assurer les tâches de la vie quotidienne comprenant la prise en charge d'un enfant alors qu'elle vit seule, et ne bénéficie donc d'aucune incitation.
Ainsi, l'expert ne justifie l'existence d'un besoin d'assistance que par la nécessité pour Mme [H] d'être stimulée.
Les constatations de l'expertise privée permettent de confirmer que cette incitation n'est pas nécessaire de manière quotidienne et dans les tâches manuelles.
En regard des constatations de l'expert quant à la persistance d'un trouble dépressif caractérisé, ce besoin existe nécessairement pour l'accomplissement des actes impliquant une mobilisation intellectuelle spécifique, comme les démarches administratives.
Aussi le besoin de Mme [H] doit-il être évalué comme le propose la SA ACM IARD à une heure par semaine.
Par suite, entre la date de consolidation de l'état de Mme [H], le 15 janvier 2016, et le présent arrêt, sur la base d'un taux horaire de 23 euros sur 412 jours par an, l'indemnisation due à ce titre peut être évaluée à la somme de 13 662,80 euros [((23x52/365) x 412) /365 x 3 694].
S'agissant des arrérages à échoir, à compter du présent arrêt, sur la même, l'indemnisation à ce titre peut être évaluée à la somme de 63'683,81 euros [((23x52/365) x 412) x 47,173] par capitalisation viagère pour une femme de 31 ans au jour de l'arrêt selon le barème de la Gazette du Palais 2025 stationnaire.
Aussi le préjudice subi par Mme [H] s'élève à la somme totale de 77'346,61 euros [13 662,80 + 63 683,81].
Il n'y a pas lieu de dire que cette somme sera versée sous la forme d'une rente trimestrielle compte-tenu de son montant et de l'absence de nécessité de protéger particulièrement le patrimoine de la victime.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce sens.
c) sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
Mme [H] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 2 318 916,46 euros, et à titre subsidiaire à la somme de 1 818 916,46 euros. Elle soutient qu'il doit être constaté objectivement, in concreto, que malgré plusieurs tentatives, elle n'a ni formation ni emploi. Elle estime que si l'accident n'était pas survenu, elle aurait pu accéder à une profession lui procurant des revenus équivalents au salaire net moyen en France soit la somme de 2 340 euros par mois.
La SA ACM conclut au débouté, et à titre subsidiaire offre de verser une rente trimestrielle de 1 200 euros par mois. Elle soutient que si Mme [H] était en capacité de reprendre ses études, elle était de la même façon en capacité de rechercher un travail et d'occuper un emploi. Elle reproche à la victime de n'avoir pas justifié des démarches entreprises pour trouver un emploi conforme à ses capacités. Elle estime que les petits troubles neurocognitifs ne sont pas de nature à empêcher Mme [H] d'exercer la moindre activité professionnelle et que le rapport d'enquête montre qu'elle ne présente pas de difficulté d'ordre physique et que ses capacités d'organisation et d'initiative sont largement préservées.
Réponse de la cour
Il s'agit ici d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Il résulte du principe de réparation intégrale que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle (2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347).
Cependant, en vertu de l'article 1382 du code civil, l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable (principe de non-mitigation) (2ème Civ., 26 mars 2015, n° 14-16.011).
Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant (Ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146).
L'expert judiciaire a conclu qu'il fallait noter la pénibilité du travail et relevé que la victime n'avait aucun projet professionnel. Il a précisé en réponse à un dire d'avocat (page 23) : 'compte tenu de son état (il fait référence aux conséquences neuropsychologiques d'un syndrome anxio-dépressif), il est difficile d'affirmer que Mme [H] va retravailler. On pourrait éventuellement envisager un travail à mi-temps, travail de type répétitif, sans aucune responsabilité.'
Postérieurement à l'accident, Mme [H] a obtenu le baccalauréat ainsi que le permis de conduire.
Il n'est ainsi pas établi que Mme [H] a perdu toute capacité de travail. Elle n'a cependant pas à justifier d'une recherche d'emploi pour obtenir indemnisation de son préjudice.
Dès lors qu'elle ne travaillait pas au jour de l'accident et n'avait pas terminé ses études, il ne peut être établi le montant d'un salaire de référence. Sa perte de gains professionnels futurs ne peut être indemnisée qu'au titre d'une perte de chance de percevoir des revenus d'une activité professionnelle.
Eu égard au projet professionnel de Mme [H] visant à un changement de filière et de l'absence de démonstration qu'elle possédait de sérieuses chances de succès, ainsi que de la trajectoire professionnelle à laquelle elle se destinait, à savoir un emploi dans le domaine de la gestion ou du commerce, il convient de considérer que son préjudice est constitué d'une perte de chance de 50 % de percevoir un salaire net moyen de l'ordre de 1 800 euros par mois.
Par suite, la perte de chance de gains professionnels futurs de Mme [H] doit être évaluée comme suit :
- au titre des arrérages échus du jour de la consolidation de son état le 15 janvier 2016 au jour du présent arrêt : 109 301,92 euros [(1 800x 12)/365 x 3 694 x 0,5] ;
- au titre des arrérages à échoir depuis le présent arrêt par capitalisation viagère pour une femme de 31 ans sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025 stationnaire : 509 468,40 euros [(1 800 x 12 x 47,173 x 0,5].
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 618 770,32 euros [109 301,92 + 509 468,40].
d) sur l'incidence professionnelle
Moyens des parties
Mme [H] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 200 000 euros. Elle soutient qu'elle subit une pénibilité dans l'emploi en raison de difficultés pour marcher en raison de séquelles de son genou gauche, de troubles de la vue, de céphalées en casque, d'un syndrome anxio-dépressif et de troubles neuropsychologiques. Elle estime subir également une dévalorisation sur le marché du travail du fait de restrictions au port de charges lourdes. Elle demande que soit prise en compte une absence d'épanouissement professionnel voire la perte de tout intérêt personnel au travail ainsi que la perte de son identité sociale et la dévalorisation de soi.
Elle y ajoute une perte de chance de pouvoir exercer la profession d'infirmière en Suisse et en conséquence de percevoir un salaire de 6 000 euros par mois. Elle évalue cette perte de chance à 500 000 euros.
Au titre de l'incidence professionnelle, la SA ACM offre la somme de 50 000 euros. Elle soutient que Mme [H] ne peut pas prétendre à l'indemnisation à la fois d'une pénibilité au travail alors même qu'elle indique ne pas être en mesure de reprendre une activité professionnelle et d'un préjudice de désoeuvrement qui correspond à la situation d'une victime qui est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque. Selon elle, la demande consiste à accumuler tous les aspects indemnisable de l'incidence professionnelle alors même qu'ils ne sont pas présents.
Sur la perte de chance de devenir infirmière en Suisse, la SA ACM réplique que cette demande fait double emploi avec la perte de gains professionnels futurs et correspond à une 'tentative maladroite de patrimonialisation du poste incidence professionnelle.' Elle ajoute que pour être indemnisée, la perte de chance doit être réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce compte tenu de l'orientation et du parcours scolaire de la victime.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
L'expert judiciaire a relevé que Mme [H] subissait un préjudice professionnel caractérisé par une pénibilité au travail.
Comme indiqué précédemment, Mme [H] a obtenu un baccalauréat STMG (sciences et technologie du management et de la gestion) qui la destinait à exercer des métiers du secteur tertiaire, excluant a priori le port de charges lourdes, au sujet duquel l'expert n'a pas émis de contre-indication par ailleurs.
Eu égard à la persistance d'un syndrome anxio-dépressif et de petits troubles neuropsychologiques, il est certain que Mme [H] subira une pénibilité accrue si elle reprend un emploi et qu'elle subit une dévalorisation sur le marché du travail.
Compte tenu de ce que la perte de chance d'exercer un emploi à temps plein a été évaluée précédemment à 50 %, la pénibilité du travail est nécessairement limitée à l'hypothèse où Mme [H] reprendrait un emploi.
Elle ne peut en revanche pas se prévaloir d'une exclusion du marché du travail puisqu'il a été retenu qu'elle n'était pas totalement inapte au travail.
Aussi l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros apparaît-elle de nature à assurer une réparation intégrale de la victime.
La perte de chance de pouvoir exercer la profession d'infirmière en Suisse et de percevoir un salaire de 6 000 euros par mois n'est pas établie dès lors que rien dans le parcours de Mme [H] ne permet de penser qu'il existait une probabilité, même faible, qu'elle accède à cette profession alors qu'elle a obtenu un baccalauréat dans un domaine autre que le domaine scientifique ou sanitaire et social et qu'elle ne démontre pas un niveau scolaire suffisamment élevé pour avoir du succès dans un changement de filière.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au titre d'une perte de chance d'exercer la profession d'infirmière.
e) sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Mme [H] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 48 450 euros.
La SA ACM demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 40 800 euros sur la base de 2 400 euros le point.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice au taux de 17 %, sans contestation des parties sur ce point.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 48 450 euros, tenant compte de l'âge de la victime au moment de la consolidation de son état (21 ans).
f) sur le préjudice esthétique définitif
Mme [H] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros. Elle rappelle l'existence de cicatrices.
La SA ACM sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 7 500 euros.
Réponse de la cour
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 après avoir relevé lors de l'examen clinique la persistance d'une cicatrice sur l'hélix de l'oreille gauche, au genou gauche de 7 cm, au menton à gauche à peine visible et sur le front de 12,5 cm de long, irrégulière et rosée.
Compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation de son état (21 ans), et de la visibilité particulière de la cicatrice qu'elle porte sur le front, l'évaluation retenue par le premier juge apparaît de nature à assurer une réparation intégrale de la victime.
Aussi le jugement déféré doit-il être confirmé de ce chef.
g) sur le préjudice d'agrément
Moyens des parties
Mme [H] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros. Elle soutient qu'elle pratiquait régulièrement le course à pied, la randonnée, l'escalade, le badminton, la musculation et le fitness. Elle était gaie et remplie d'entrain, et est désormaie en grande détresse et n'a plus goût à rien ; elle ne pratique plus de sport et n'a plus de vie sociale.
La SA ACM IARD demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [H] à ce titre. Elle relève que l'expert n'a pas retenu ce préjudice et que Mme [H] ne justifie pas de la réalité et de la régularité de ces activités.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
La Cour de cassation exige que la spécificité de l'activité régulière de loisir ou sportive soit démontrée (2ème Civ., 27 avril 2017, n° 16-13.340 ; 3 juin 2021, n° 20-13.574), mais admet l'existence de ce préjudice en cas de limitation de l'activité concernée (2ème Civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499) ou lorsqu'une gêne psychologique empêche la pratique d'une activité (2ème Civ., 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
L'expert a conclu dans son rapport : 'La patiente était très sportive avant l'accident : randonnées, escalade, fitness, salle de sport. Elle indique qu'actuellement elle ne fait plus aucun sport', ce qui ne permet pas d'établir clairement s'il retient ou non ce poste de préjudice.
Mme [H] ne justifie pas de la pratique régulière d'une activité sportive en particulier.
La perte de joie de vivre décrite notamment par les attestations de ses proches est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cependant, il est certain que le syndrome anxio-dépressif relevé par l'expert judiciaire a nécessairement entamé sa capacité à pratiquer des activités sportives.
Ainsi, il est établi que Mme [H] subit un préjudice d'agrément en qu'elle ne peut se livrer aux activités sportives ou de loisirs avec la même intensité qu'auparavant, alors que son jeune âge et ses antécédents auraient dû lui permettre d'avoir une pratique régulière du sport et d'accéder à toute activité de loisirs.
En regard de l'absence de spécificité du préjudice d'agrément concernant une activité précise, l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros apparaît suffisante.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
h) sur le préjudice sexuel
Moyens des parties
Mme [H] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros. Elle soutient qu'elle subit une perte de libido. Elle ajouter qu'en raison de sa souffrance, son couple a explosé parce que leur vie intime est devenue quasi-inexistante.
La SA ACM IARD offre la somme de 5 000 euros. Elle fait valoir que le docteur [J] a retenu une diminution de la libido s'inscrivant dans les troubles dépressifs.
Réponse de la cour
Le préjudice sexuel est une atteinte à la sphère sexuelle, qui peut être de trois ordres :
- l'atteinte aux organes sexuels ;
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même : atteinte à la libido, perte de capacité physique, frigidité ;
- l'atteinte à la fonction de reproduction.
En l'espèce, l'expert judiciaire a mentionné dans ses conclusions : 'la patiente indique avoir une baisse de libido', ce qui ne permet pas d'établir clairement s'il retient ou non ce poste de préjudice.
Cependant, le docteur [J], expert psychiatre consulté en qualité de sapiteur, a retenu que le préjudice sexuel était caractérisé.
Les séquelles psychologiques imputables à l'accident entraînent nécessairement une altération de la libido de Mme [H].
En regard de l'âge de la victime au jour de la consolidation de son état (31 ans), l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros apparaît de nature à assurer une réparation intégrale.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
D. Sur la répartition des indemnités et le recours des tiers payeurs
Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
En l'espèce, la créance de la mutualité sociale agricole est exclusivement constituée de prestations venant indemniser les dépenses de santé actuelles pour la somme totale selon les deux relevés de débours de 39'567,27 euros. La caisse primaire d'assurance maladie ne déclare aucune créance.
Par suite, l'indemnisation due par la SA ACM IARD à Mme [A] [H] s'établit comme suit :
Par suite, il convient de condamner la SA ACM IARD à verser à Mme [A] [H] la somme de 900 632,93 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées.
2. Sur les intérêts
a) sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Moyens des parties
Mme [A] [H] sollicite le doublement des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013 et jusqu'au prononcé de la décision. Elle soutient que les provisions versées ne constituent pas des offres, aucun poste de préjudice n'étant visé. Elle estime que l'offre du 29 juin 2015 portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique est incomplète et insuffisante. Elle fait valoir que l'offre du 12 juin 2016 est de nouveau une offre incomplète en ce que la tierce personne temporaire et permanente n'est pas chiffrée, pas plus que le préjudice scolaire ou la perte de gains futurs. Elle considère que le courrier du 11 mai 2017 ne peut être considéré comme une offre, évoquant une provision sans aucun descriptif des postes de préjudices indemnisés. Selon elle, il en est de même de l'offre du 27 mars 2018, dont les montants proposés sont insuffisants. Elle ajoute que l'offre du 7 juillet 2021 est également incomplète. Elle conclut au rejet de la demande de la SA ACM tendant à la réduction des deux tiers de la pénalité aux motifs que le délai de 8 mois n'a pas été respecté.
La SA ACM IARD demande à la cour de débouter Mme [H] de sa demande de doublement des intérêts. Elle soutient qu'elle a parfaitement respecté les dispositions légales en adressant à Mme [H] des offres provisionnelles avant la consolidation de son état. Elle fait valoir que l'offre d'indemnisation définitive du 27 mars 2018, basée sur le rapport d'expertise amiable des docteurs [K] et [G], était complète et suffisante. Elle souligne que bien que Mme [H] ne communique pas ce rapport, son contenu n'est pas contesté, et que la cour devra tirer toutes les conséquences du refus illégitime de la victime de communiquer ce rapport. Elle estime que Mme [H] ne peut pas comparer l'offre amiable du 27 mars 2018 avec le rapport d'expertise judiciaire établi plusieurs années après. S'agissant de l'offre définitive du 7 juillet 2021, elle soutient qu'elle est complète et suffisante sur la base du rapport d'expertise judiciaire. Elle relève notamment qu'elle ne pouvait formuler une offre correspondant à une perte totale de gains professionnels capitalisés à titre viager alors qu'aucun expert n'avait conclu que Mme [H] était dans l'incapacité de travailler.
A à titre subsidiaire, la SA ACM demande à la cour de juger qu'elle ne peut être tenue à cette sanction que sur la période du 4 septembre 2017 au 27 mars 2018 et uniquement sur la somme de 30 196,30 euros correspondant au montant de l'offre définitive, déduction faite des provisions déjà réglées et créance de la MSA non incluse.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande à la cour de juger qu'elle ne peut être tenue à cette sanction que sur la période du 12 avril 2021 au 7 juillet 2021 et uniquement sur la somme de 40 888,08 euros.
A défaut, elle demande à la cour de juger que les conclusions notifiées le 29 juin 2022 en première instance valent offre et arrêtent le cours de intérêts
La SA ACM IARD demande en tout état de cause que le montant de la pénalité soit réduit d'au moins deux tiers compte tenu des circonstances qui ne lui sont pas imputables. Elle fait valoir que le délai de deux ans entre le mois de mars 2018 et son offre du mois de juille 2021 est imputable à la réalisation des expertises.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Selon l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
- sur le principe de la sanction :
Pour écarter la sanction du doublement des intérêts prévues par les articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances, le juge doit rechercher si une offre provisionnelle suffisante et comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée à la victime dans les huit mois de l'accident (2ème Civ., 1 juillet 2010, n° 09-16.005, 09-16.055).
Il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation (2ème Civ., 24 février 2000, n° 98-10.775).
En l'espèce, l'accident étant survenu le 19 avril 2013 et la SA ACM IARD n'ayant pas été informée de la consolidation de l'état de la victime dans le délai de trois mois, devait faire parvenir à celle-ci une offre d'indemnisation provisionnelle au plus tard dans le délai de huit mois suivant l'accident, soit avant le 19 décembre 2013.
Elle devait également formuler une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la connaissance de la consolidation. Cette dernière ayant été constatée par le rapport d'expertise du docteur [B] [K] et du docteur [M][G] en date du 4 avril 2018, dont le premier est le médecin conseil de l'assureur, il convient de considérer que le rapport a été porté à la connaissance de la SA ACM IARD dès cette date, en l'absence d'autre élément de preuve. La SA ACM IARD devait donc formuler une offre définitive au plus tard le 4 septembre 2018.
La SA ACM IARD a adressé à Mme [H] les documents suivants :
- un procès-verbal d'accord du 16 mai 2013 pour la somme de 3 000 euros à titre de provision ;
- un procès-verbal d'accord du 28 novembre 2013 pour la somme complémentaire de 2 000 euros à titre de provision ;
- un courrier d'offre provisionnelle du 24 avril 2014 pour la somme complémentaire de 1 000 euros ;
- un courrier d'offre du 29 juin 2015 pour la somme complémentaire de 2 000 euros en remplacement de l'offre du 18 juin 2015 ;
- une offre du 30 mai 2016 pour la somme complémentaire de 1 693,60 euros en remplacement de l'offre du 29 avril 2016 ;
- une avis de versement en date du 27 juillet 2016 portant sur la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
- une offre du 2 mai 2017.
Ni l'offre du 16 mai 2013, ni celle du 28 novembre 2013, ni celle du 24 avril 2014, ni celle du 2 mai 2017 ne comportent le détail des postes de préjudices indemnisés, sont ainsi irrégulières et équivalent donc à une absence d'offre.
L'offre du 29 juin 2015 mentionne que la provision porte sur les postes de préjudices suivants :
- déficit fonctionnel temporaire total : 1 000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 2) : 2 000 euros ;
- souffrances endurées : 3 000 euros ;
- préjudice esthétique : 2 000 euros ;
dont il faut déduire la somme de 6 000 euros préalablement versée.
L'offre du 30 mai 2016 mentionne que la provision porte sur les postes de préjudices suivants :
- frais de transport : 196,60 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 1 000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 2 000 euros ;
- souffrances endurées : 4 500 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
dont il faute déduite la somme de 8 000 euros préalablement versée.
Ces deux offres sont tardives. Elles ne précisent pas sur quelles données elles se fondent, mais il se déduit de leur date d'émission qu'il était alors établi que Mme [H] avait été hospitalisée du 19 avril 2013 au 28 juin 2013 soit 71 jours, de telle sorte que l'offre portant sur le déficit fonctionnel temporaire total était manifestement très insuffisante en regard de la jurisprudence habituelle des juridictions judiciaires.
Par suite, la SA Allianz IARD encourt la sanction du doublement des intérêts à compter de cette du 20 décembre 2013, comme l'a jugé la juridiction de première instance.
Mme [A] [H] a reçu une offre d'indemnisation définitive susceptible de mettre un terme au doublement des intérêts, le 27 mars 2018.
Cette offre mentionne précise les postes qu'elle indemnise :
- frais divers : 123,90 euros ;
- tierce personne temporaire : 2 064 euros ;
- frais d'assistance à expertise médicale : 1 650 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire total : 1 562 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : 1 001 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 478,50 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : 1 280 euros ;
- souffrances endurées 3/7 : 10 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
- déficit fonctionnel permanent 12 % : 25 200 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
soit la somme totale de 48 159 euros.
Il est également mentionné qu'elle se fonde sur le rapport d'expertise médicale amiable des docteurs [K] et [G]. Ce rapport n'est pas versé aux débats mais le contenu reproduit partiellement dans l'offre n'est pas contesté par la victime et les éléments qui y figurent permettent de relever que l'offre effectuée au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 200 euros pour un taux de 12 % pour une jeune femme de 21 ans au jour de la consolidation de son état est manifestement inférieur à la jurisprudence habituelle des juridictions judiciaires.
Cette offre doit donc être considéré comme manifestement insuffisante.
Mme [A] [H] a reçu une nouvelle offre d'indemnisation définitive le 7 juillet 2021, également susceptible de mettre un terme au doublement des intérêts.
Cette offre précise les postes qu'elle indemnise :
- assistance par tierce personne temporaire : 11 427 euros ;
- assistance par tierce personne viagère : 84 673,68 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire total : 3 749 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV : 662 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : 885 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 1 560 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : 1 625 euros ;
- souffrances endurées 4,5/7 : 18 000 euros ;
- préjudice esthétique permanent 3,5/7 : 6 000 euros.
Les postes relatives aux dépenses de santé actuelles, à l'incidence professionnelle, au préjudice scolaire et universitaire, et au déficit fonctionnel permanent sont réservés dans l'attente de la créance des tiers payeurs.
Cependant l'assureur ne produit un courrier mettant en cause la CPAM de [Localité 4] que le 8 avril 2022 et un courrier de la MSA [Localité 3] faisant état d'une nouvelle demande de créance du 1er mars 2022 et d'un courrier du 12 septembre 2017 lui ayant indiqué un changement d'organisme d'affiliation au profit de la CPAM de [Localité 6]. Ceci démontre que l'assureur n'a accompli les diligences pour obtenir la créance des tiers payeurs que très postérieurement à l'offre du 7 juillet 2021.
Par ailleurs, il doit être relevé que cette offre omet les postes de préjudices des frais divers et du préjudice esthétique temporaire, pourtant concernés par la précédente offre d'indemnisation.
Aussi cette offre doit elle être considérée comme incomplète.
Enfin, la SA ACM IARD se prévaut de conclusions déposées devant la juridiction de première instance le 29 juin 2022 et notifiées à Mme [H] le même jour, comme valant offre d'indemnisation définitive.
Aux termes de ces conclusions, la SA ACM IARD a offert de verser les sommes suivantes :
- frais divers : 1 679,60 euros ;
- tierce personne temporaire : 15 580,50 euros ;
- tierce personne permanente : 133 075,08 euros ;
- préjudice scolaire : 8 000 euros ;
- perte de gains professionnels futurs : 149 376 euros à titre subsidiaire ;
- incidence professionnelle : 50 000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 6 427,35 euros ;
- souffrances endurées : 22 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 40 800 euros ;
- préjudice esthétique définitif : 7 500 euros ;
- préjudice sexuel : 5 000 euros.
Il n'y a pas lieu de considérer que l'offre est incomplète aux motifs qu'elle ne mentionne pas les postes de la perte de gains professionnels futurs, des dépenses de santé futures, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement, dont la contestation pouvait être fondée et nécessitait légitimement l'intervention judiciaire.
En revanche, le taux horaire offert pour l'indemnisation de l'assistance par tierce personne apparaît très en-deçà de la jurisprudence judiciaire, de même que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Par suite, il y a lieu de considérer que l'offre définitive figurant dans les conclusions du 29 juin 2022 n'est pas suffisante et qu'elle n'a pas interrompu le cours du doublement des intérêts.
Il en est de même des conclusions déposées devant la cour d'appel, qui reprennent pour l'essentiel l'offre figurant dans les conclusions du 29 juin 2022.
- sur les termes et l'assiette de la sanction :
Selon l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif (2ème Civ., 16 décembre 2004, n° 02-19.450 ; 22 octobre 2009, pourvoi n°08-19.628 et n° 08-19.576).
En l'espèce, la sanction du doublement des intérêts doit commencer à courir le lendemain du jour où l'assureur aurait dû formuler une offre complète et suffisante, même provisionnelle, soit le 20 décembre 2013, et prend fin avec le présent arrêt.
La sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux (2ème Civ., 28 mars 2013, n° 12-15.373).
En l'espèce, cette sanction devra s'appliquer sur la somme totale de 940 200,20 euros comprenant l'indemnisation revenant à la victime avant déduction des provisions versées ainsi que la créance des tiers payeurs.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré quant à l'assiette de la sanction.
- sur la demande de réduction de la pénalité :
La faculté ouverte au juge de réduire la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances est remise à son pouvoir discrétionnaire (2ème Civ., 16 janvier 2014, n° 13-11.340).
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la SA ACM IARD aurait rencontré une difficulté particulière, qui ne lui soit pas imputable, pour formuler une offre de provision puis une offre définitive complètes et suffisantes.
Il n'y a donc pas lieu de réduire la pénalité du doublement des intérêts.
b) sur la demande de capitalisation des intérêts
Moyens des parties
Mme [A] [H] sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
La SA ACM IARD ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cette capitalisation des intérêts est de droit à celui qui en fait la demande (1ère Civ., 6 octobre 2011, n° 20-23.742).
En l'espèce, il convient de faire droit à la demande de Mme [H] en ce sens.
3. Sur la demande d'indemnisation des victimes indirectes
a) sur le préjudice d'affection et moral
Moyens des parties
M. [E] [H] et Mme [T] [H], parents de la victime, soutiennent qu'ils ont été profondément affectés par l'accident de leur fille et les conséquences dramatiques qui en découlent pour elle. Il ont perdu leur belle-fille et se trouvent impuissants alors que la vie de leur fille est bouleversée. Ils disent devoir assister jour après jour aux souffrances physiques et morales de leur fille et malgré l'aide quotidienne qu'ils lui procurent, il se sentent démunis.
La SA ACM IARD réplique que l'indemnisation réclamée apparaît excessive au regard de la jurisprudence habituelle et sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice d'affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
Pour les motifs indiqués précédemment, il n'est pas établi un lien de causalité entre l'accident et l'absence d'activité professionnelle de Mme [A] [H]. Il n'est pas davantage établi qu'il existerait un lien entre la rupture conjugale de la victime et l'accident.
En regard de l'absence de vie commune entre les proches de Mme [H] et cette dernière, et en regard de la nature de son handicap, l'évaluation retenue par la juridiction de première instance apparaît de nature à réparer intégralement leur préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
b) sur le préjudice résultant des troubles dans les conditions de l'existence
Moyens des parties
M. [E] [H] et Mme [T] [H] soutiennent que les circonstances du drame rendent la vie familiale extrêmement compliquée et tendue en de maintes occasions puisque leur fils, dont l'épouse est décédée, ne souhaite plus rencontrer la victime. Ils ajoutent qu'ils ont le sentiment d'une vie gâchée car leur famille est le principal sens de leur existence, et qu'ils devront rester présents pour leur fille qui est incapable d'exercer une activité professionnelle et se retrouve seule depuis que son mari l'a quittée.
La SA ACM IARD demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation à ce titre aux motifs qu'il n'existait pas de communauté de vie effective de la victime avec ses parents puisqu'elle vivait avec son compagnon. Elle souligne que Mme [H] vivait au domicile de ses parents à la suite de son divorce qui n'est pas imputable à l'accident et que depuis elle a de nouveau quitté ce domicile.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice exceptionnel vise à réparer le préjudice de changement dans les conditions de l'existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Ce préjudice de changement dans les conditions d'existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage.
Le handicap présenté par Mme [A] [H] ne justifie pas un accompagnement tel qu'il en résulterait des troubles graves dans les conditions d'existence de ses parents, auprès desquels elle ne vit plus. Les conséquences décrites par les demandeurs sont déjà réparées au titre du préjudice d'affection.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qui a débouté les époux [H] de leur demande d'indemnisation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de [Localité 4], la MSA [Localité 3] et la mutuelle assurance de l'éducation (MAE) ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- condamné la SA ACM IARD à verser à Mme [A] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
- souffrances endurées : 22 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 48 450 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 7 500 euros ;
- préjudice sexuel : 10 000 euros ;
- débouté Mme [A] [H] de ses demandes au titre de la perte de chance, et du préjudice d'établissement;
- dit qu'à compter de la décision les sommes allouées à Mme [A] [H] porteront intérêt au taux légal;
- dit que la somme de 291 993,60 euros versée à titre de provision devra être imputée sur ces condamnations ;
- condamné la SA ACM IARD à verser à M. [E] [H] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
- dit que la somme de 3 000 euros accordée à titre de provision devra être imputée de cette condamnation ;
- condamne la SA ACM IARD à verser à Mme [T] [H] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;
- dit que la somme de 3 000 euros accordée à titre de provision devra être imputée de cette condamnation ;
- débouté M. [E] [H] et Mme [T] [H] de leur demande d'indemnisation au titre du trouble dans les conditions d'existence ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions déférée à la cour en ce qu'il a :
- condamné la SA ACM IARD à verser à Mme [A] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
- dépenses de santé actuelles : 245,58 euros ;
- frais divers : 7 272,61 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 25 155,27 euros ;
- assistance par tierce personne permanente : 210 387,99 euros ;
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 12 000 euros ;
- perte de gains professionnels futurs : 1 664 750,88 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 6 986,25 euros ;
- débouté Mme [A] [H] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément ;
- ordonné le doublement des intérêts au taux légal portant sur les sommes allouées à Mme [A] [H] entre le 20 décembre 2013 et la date de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les préjudices subis par Mme [A] [H] consécutivement à l'accident du 19 avril 2013 comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 488,74 euros ;
- frais divers avant consolidation : 8 665,36 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 33 419,40 euros ;
- préjudice scolaire, universitaire et de formation : 8 000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 6 992,50 euros ;
- assistance par tierce personne permanente : 77'346,61 euros ;
- perte de gains professionnels futurs : 618 770,32 euros .
- incidence professionnelle : 50 000 euros ;
- préjudice d'agrément : 5 000 euros ;
Condamne la SA ACM IARD à payer à Mme [A] [H] la somme de 900 632,20 euros à titre d'indemnisation de son préjudice résultant de l'accident du 19 avril 2013 ;
Ordonne le doublement des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2013 et jusqu'au présent arrêt sur la somme totale de 940 200,20 euros ;
Ordonne que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA ACM IARD à payer à Mme [A] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ACM IARD aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard