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Cour d'appel, 01 juillet 2013. 12/07423

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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12/07423

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1 juillet 2013

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 12/07423 SAS PERONNET DISTRIBUTION C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 04 Octobre 2012 RG : F 10/01316 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 01 JUILLET 2013 APPELANTE : SAS PERONNET DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Eric ANDRES de la SCP BELIN DE CHANTEMELE- ANDRES & LANEYRIE, avocats au barreau de LYON INTIMÉ : [B] [V] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Aude REMY LALLEMAND, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Mireille SEMERIVA, Conseiller Catherine PAOLI, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Juillet 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE : Le 1er novembre 2005, la société des Transports Munster a engagé [B] [V] en qualité de chauffeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a perduré après son terme, la rémunération brute étant fixée à 1752, 03 € pour un forfait garanti de 200 heures. A raison de difficultés économiques, elle a dénoncé l'usage de cette garantie de rémunération mensuelle de 200 heures et, par courrier recommandé du 15 avril 2009, a proposé à chacun des salariés une modification de son contrat de travail ramenant cette garantie mensuelle à 190 heures. Le 11 mai 2009, [B] [V] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt pour cette cause sans interruption. Dans le cours de cette suspension, le contrat de travail a été transféré à la SAS PERONNET DISTRIBUTION. Le 24 décembre 2009, cette dernière a mis en demeure [B] [V] de reprendre son travail ou de justifier du motif de son absence depuis le 21 décembre 2009, dernier jour de l'arrêt de travail reçu. Le 29 décembre, elle l'a convoqué à un entretien préalable puis le 14 janvier 2010 elle lui a signifié son licenciement pour faute grave en ces termes : " Nous vous avions régulièrement convoqué par courrier recommandé n°1A02554731782 du 30 décembre 2009 à un entretien préalable pour le lundi 11 janvier 2010. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien ni formulé une éventuelle demande de report. Les faits que nous vous reprochons sont les suivants : Vous deviez reprendre votre poste de travail le 21 décembre 2009 à l'issue de votre arrêt de travail. Vous ne vous êtes pas présenté à l'agence pour prendre votre poste et nous sommes restés sans nouvelles de vous depuis. Vous n'avez transmis aucun justificatif relatif à votre absence. Votre absence injustifiée et continue est inadmissible et constitue un manquement des plus graves à vos obligations contractuelles et professionnelles les plus élémentaires. Un tel comportement porte gravement atteinte au bon fonctionnement de l'agence de Saint Priest. Vous ne pouvez ignorer les répercussions de votre absence sans justificatif sur le travail de vos collègues, au surplus dans cette période et dans un contexte que vous ne pouvez ignorer. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible, y compris pendant la durée du préavis." Le 18 janvier 2010, les parties ont signé une transaction. Après avoir énoncé leurs positions respectives, [B] [V] estimant son licenciement abusif et brutal, son état ne santé ne lui ayant permis ni de reprendre son travail ni d'en aviser son employeur, et la SAS PERONNET DISTRIBUTION le considérant fondé sur une faute grave avérée, elles ont transigé, consentant à titre de concessions réciproques, la SAS PERONNET DISTRIBUTION au versement de la somme de 5 000 euros nets de CSG et de CRDS et [B] [V] à la renonciation à toute action relative à l'exécution ou à la rupture du contrat. Le 6 avril 2010, [B] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement rendu par le juge départiteur le 4 octobre 2012, a : - déclaré nulle la transaction passée entre les parties le 18 janvier 2010, - condamné [B] [V] à restituer à la SAS PERONNET DISTRIBUTION la somme de 5 000 €, - déclaré nul le licenciement prononcé, - condamné la SAS PERONNET DISTRIBUTION à payer à [B] [V] les sommes de ' 4 313,30 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 431,33 € au titre des congés payés afférents, ' 493,67 € à titre de rappel de salaire pour majorations d'heures travaillées les dimanches et jours fériés ainsi que 49,36 € au titre des congés payés afférents, ' 92,56 € pour non respect de la garantie des 200 heures au mois de mai 2006 outre 9,26 € au titre des congés payés afférents, ' 3 746,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 374,66 € au titre des congés payés afférents, ' 1 592,31 € à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, ' 26 203,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ' 200 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, ' 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise à [B] [V] de documents de rupture et de bulletins de salaire rectifiés, - condamné la SAS PERONNET DISTRIBUTION à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, - fixé le salaire moyen au cours des trois derniers mois à 1 873,31 €, - rejeté les autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire. La SAS PERONNET DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 octobre 2012. Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 avril 2013, elle demande à la Cour de : - dire que la transaction passée est valable, - débouter [B] [V] de ses demandes, subsidiairement, - ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées, - rejeter les demandes de rappels de salaire, - débouter [B] [V] des autres demandes, - le condamner à la restitution de la somme de 5 000 €, en tout état de cause, - condamner [B] [V] à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 avril 2013, [B] [V] conclut ainsi : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a * déclaré nulle la transaction signée par les parties, * déclaré nul son licenciement, - le réformer sur les montants alloués, - condamner la SAS PERONNET DISTRIBUTION à lui payer les sommes de ' 5 192,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 519,22 € au titre des congés payés afférents et, subsidiairement 4 026,92 € et 402,69 €, ' 2 269 € à titre d'indemnité de licenciement et, subsidiairement, 1 759,76 €, '1 593,07 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ' 64 706,24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ' 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention du droit individuel à la formation, ' 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la portabilité des droits garantie frais de santé prévoyance, ' 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de certificat sur les droits à congés payés, ' 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, ' 5 904,26 € à titre de rappel pour heures supplémentaires et 590,43 € au titre des congés payés afférents, ' 15 576,66 € à titre de d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ' 2 541,98 € à titre de rappels de salaire pour jours fériés et 254,20 € au titre des congés payés afférents, ' 300,11 € à titre de rappel de salaire pour non respect de la garantie des 200 heures et 30,01 € à titre de congés payés afférents, - confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SAS PERONNET DISTRIBUTION à payer la somme de 493,67 € qu'il convient d'augmenter de l'indemnité de congés payés afférents soit 49,37 € et celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles y ajoutant, - condamner la SAS PERONNET DISTRIBUTION à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que l'intégralité des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SAS PERONNET DISTRIBUTION devant le bureau de conciliation, - ordonner la remise d'un solde de tout compte, des bulletins de salaire rectificatifs, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, d'une attestation en deux exemplaires justifiant le droit à congés payés. MOTIFS DE LA DECISION : L'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de faits et de preuve. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1226-9 et R. 4624-21 du code du travail que, faute pour l'employeur d'avoir fait passer au salarié arrêté pendant au moins huit jours en raison d'un accident du travail ou d' une maladie professionnelle une visite de reprise, le contrat demeure suspendu, de sorte qu' il ne peut procéder à son licenciement que pour faute grave ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle. Il s'en déduit en l'espèce que [B] [V] étant en arrêt de travail depuis le 11 mai 2009 en raison de l'accident du travail survenu le même jour et aucune visite de reprise n'ayant eu lieu, le contrat de travail était suspendu et la SAS PERONNET DISTRIBUTION ne pouvait procéder à son licenciement que pour faute grave. La lettre de licenciement relève son absence injustifiée depuis le 21 décembre 2009, date à laquelle il n'a ni repris le travail ni donné l'explication de son absence. Elle est donc motivée conformément aux exigences de l'article L1232-6 du code du travail et vise des faits susceptibles de recevoir la qualification de faute grave. Postérieurement à la réception de cette lettre de licenciement, les parties ont signé une transaction. Si [B] [V] fait état de l'existence de pourparlers en ce sens avant même la rupture, il n'en rapporte aucun élément de preuve, la seule indication que l'employeur, dans ses écritures, évoque, fin décembre 2009, la 'possibilité d'une transaction après son éventuel licenciement' ne peut être assimilée à des négociations précises et chiffrées voire à un projet arrêté d'accord transactionnel. L'acte a été signé par les parties le 18 janvier 2010. [B] [V] argue d'une précipitation ayant vicié son consentement, la rédaction et la ratification de l'accord étant intervenus alors qu'il était dans l'ignorance de ses droits et notamment ceux liés à la suspension de son contrat de travail à raison d'un accident du travail. Il procède toutefois par affirmation sans étayer ses dires. Il a reçu la lettre de licenciement le vendredi 15 janvier 2010. Il a néanmoins été destinataire antérieurement d'une mise en demeure mentionnant l'absence injustifiée et la sanction susceptible d'intervenir en cas d'abstention de sa part, puis de la convocation à l'entretien . La lettre de licenciement ne fait que tirer les conséquences des éléments déjà énoncés. Au cours de cette période, [B] [V] a pu se renseigner sur ses droits et affiner sa position. Le préambule de l'accord énonce d'ailleurs clairement que tel a été le cas. En effet, il débute ainsi: 'Lors de la remise de son solde de tout compte [B] [V] a vivement manifesté son désaccord sur le bien fondé de son licenciement. Il a indiqué avoir pris contact avec un conseil extérieur qui lui confirme sa position quant à la rupture abusive de son contrat de travail. Il invoque le caractère brutal des circonstances de la rupture de son contrat et estime qu'en aucun cas le motif invoqué dans la lettre de licenciement ne constitue une faute grave et qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Il prétend en effet que sa situation personnelle et son état de santé ne lui avaient pas permis de reprendre le travail dans l'immédiat et qu'il n'avait pas été en mesure d'en informer l'entreprise. Il considère qu'il ne peut être tenu pour responsable de son impossibilité de reprendre le travail en regard de ses obligations et de ses charges familiales. Il considère que son licenciement est abusif compte tenu de son ancienneté dans la société.' Une telle déclaration ne peut émaner de l'employeur. Elle énonce précisément le point de vue de [B] [V] sur la rupture. Elle manifeste une parfaite intégration des données du problème et des conséquences qui en découlent. [B] [V] a pris conseil, cette information n'est pas démentie et résulte du descriptif de sa contestation. Le délai écoulé entre la réception de la lettre de licenciement et la signature de la transaction lui a permis de prendre une décision réfléchie et éclairée. Il ne rapporte pas la preuve du vice du consentement qu'il invoque. Les concessions réciproques faites par les parties doivent s'examiner au regard de l'ensemble de ces éléments. Une faute grave est invoquée par l'employeur et contestée par le salarié. [B] [V] indique, dans le corps de la transaction, ses chefs de demande : l'indemnité de licenciement et l'indemnisation de son préjudice moral dans la mesure où il ne souhaite pas effectuer son préavis. La somme de 5 000 € nets versé par l'employeur représente globalement le montant de l'indemnité de licenciement outre deux mois de salaire correspondant à la durée du préavis ou, selon la demande du salarié, l'indemnité de licenciement et un peu plus de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour la rupture. Ce montant, eu égard à la position de l'employeur, n'est pas inconsistant. La transaction passée entre les parties est valable. Il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. La lecture de la transaction litigieuse montre que, malgré la formule générale utilisée en clôture ([B] [V] 'renonce en conséquence, s'estimant rempli de l'intégralité de ses droits, à introduire quelque action que ce soit en rapport avec l'exécution ou la rupture de son contrat de travail') son objet était limité au préjudice subi par le salarié du fait de la rupture du contrat de travail. Aucun élément relatif à son exécution n'est visé. Dès lors, si les demandes liées à la rupture (demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et préjudice moral, de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation, à la portabilité de la prévoyance et à la délivrance d'un certificat justificatif de ses droits à congé) sont irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction celles relatives à l'exécution du contrat de travail sont recevables. [B] [V] demande paiement de 15,5 jours de congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail à raison de son accident du travail et non réglés. Il résulte de l'article L 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an. La Directive n°2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, il convient de faire application des dispositions de l'article L 3141-3, qui, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, exigeait un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif au cours de l'année de référence pour l'ouverture du droit à congés payés. [B] [V] qui s'est trouvé en congé de maladie ininterrompu du 1er juin 2009 n'a acquis aucun droit à congés payés sur la période. Sa demande de solde de congés payés doit être rejetée. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. De la date de l'embauche à juin 2009, [B] [V] a bénéficié d'une garantie de salaire de 200 heures de travail. La comparaison des fiches d'activité conducteur produites pour les années 2006 et 2007 et des bulletins de salaire correspondant à cette période montre que si de nombreux mois, le temps de travail était inférieur aux 200 heures rémunérées, il a été supérieur certains mois (janvier, août, octobre, novembre 2006, février et avril 2007) sans que toutes les heures supplémentaires accomplies au delà du forfait soient rémunérées. La SAS PERONNET DISTRIBUTION produit d'ailleurs un tableau sur lequel figurent, mois par mois, les heures payées et les heures réalisées telles que ressortant de la fiche d'activité. Il en résulte que [B] [V] a effectué 24h24 heures supplémentaires non payées en 2006 et 5h78 en 2007. Ce décompte sera retenu et non celui de [B] [V] qui y inclut, pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les congés payés et les jours fériés chômés. La SAS PERONNET DISTRIBUTION reste dès lors débitrice des sommes de 299,62 € et 74,04 € au titre de ces périodes outre les congés payés afférents. Pour la période postérieure à 2007, [B] [V] base sa demande sur le type de trajet qu'il indique avoir effectué et sur l'attestation de sa compagne, [K] [J], notant qu'à compter de 2008, il faisait des tournées de jour vers [Localité 3] les mardis et jeudis et travaillait souvent de 7h à 19h30 les lundis et mercredis. Elle en conclut qu'il 'tournait' entre 260 et 280 heures. Ces éléments, vagues et imprécis, sont au surplus contredits par les données figurant sur les bulletins de salaire. En effet, au cours de l'année 2008, de nombreuses heures de nuit ont été payées : avril : 120,15, mai : 158,68, juin : 89,90, juillet : 148,45, août 166,77...allant à l'encontre de trajets de jour. Le décompte établi par [B] [V] sur des estimations non corroborées par des éléments objectifs et contemporains de l'exécution du contrat est insuffisant pour étayer sa demande qui sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point. Outre que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires n'est pas établi, la demande faite au titre du travail dissimulé qui implique la rupture du contrat entre dans le champ de la transaction et se heurte à l'autorité de la chose jugée. [B] [V] demande par ailleurs paiement d'un rappel de salaire en indiquant que la valorisation des jours de congés payés et de jours fériés ne doit pas se faire sur la base de 7 heures de travail mais sur celle de 9h09 eu égard à son forfait mensuel de 200 heures. Toutefois, ce forfait est une garantie de rémunération et non une durée impérative de travail, le salarié effectuant à de nombreuses reprises une durée de travail effective inférieure. Par ailleurs, la revendication se fonde non sur le salaire perçu mais sur la présentation des bulletins de salaire. Or, indépendamment de l'indication du paiement du jour férié sur la base de 7 heures, les bulletins de paie attestent du maintien de la garantie de salaire tant au cours des congés payés que des jours fériés. Cette demande n'est pas fondée. S'agissant des jours fériés travaillés, il résulte des rapports d'activité que les heures travaillées ont été valorisées. Ainsi, le 17 avril 2006 ( lundi de Pâques), [B] [V] a débuté son service à 23h56. Il a ainsi travaillé 4 minutes au cours du jour férié concerné. Le temps de travail effectué 4 minutes + 8h43 au titre du 18 avril a été payé avec une majoration de 7 heures pour le jour férié. Le même calcul a été fait les autres jours fériés travaillés. [B] [V] est sans droit à demander un solde sur ce point. En revanche une telle valorisation n'apparaît pas pour les dimanches et les bulletins de salaire n'identifient pas ces journées travaillées alors que l'article 7 ter de la convention collective prévoit le paiement d'une indemnité dans ce cas dont le montant varie en fonction d'une durée inférieure ou supérieure à 3 heures travaillées. Il résulte des rapports d'activité produits que jusqu'au 20 août 2006, [B] [V] a parfois débuté son service le dimanche soir. Au delà de cette date, la prise de service s'est faite au plus tôt le lundi matin. Pour ces dimanches travaillés au moins partiellement la SAS PERONNET DISTRIBUTION sera condamnée à payer à [B] [V] la somme de 186,24 € outre 18,62 € au titre des congés payés afférents. La garantie de rémunération de 200 heures s'entend pour un mois complet travaillé. Si la prise de congés payés et les jours fériés chômés ne peuvent l'affecter, les absences d'un autre type en réduisent l'assiette. [B] [V] soutient que cette garantie n'a pas été respectée en mai et décembre 2006, juin et septembre 2007. La déduction d'heures supplémentaires en juin 2006, juin et septembre 2007,correspond à des absences pour maladie ou une absence 'sans solde' En revanche en mai 2006, 7,69 heures pour 93,78 € sont déduites sans indication de motif. De même, en décembre 2006, le bulletin de salaire indique 5 jours d'arrêt de travail pour maladie et déduit 14 heures à 50%, 34 à 25% et 2 au tarif de base ce qui excède l'absence. La SAS PERONNET DISTRIBUTION doit en conséquence, au titre de la garantie de rémunération la somme de 244,70 € outre 24,47 € au titre des congés payés afférents. L'employeur devra remettre un bulletin de salaire rectifié au vu des condamnations prononcées. PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme le jugement entrepris, Dit la transaction du 18 janvier 2010 régulière, Déclare irrecevables les demandes formées par [B] [V] au titre de la rupture du contrat de travail, Condamne la SAS PERONNET DISTRIBUTION à payer à [B] [V] les sommes de : - 299,62 € au titre des heures supplémentaires et 74,04 € au titre des congés payés afférents, - 186,24 € au titre des dimanches travaillés outre 18,62 € au titre des congés payés afférents, - 244,70 € au titre de la garantie de rémunération outre 24,47 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts à compter de l'avis de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, soit le 15 avril 2010, Ordonne à la SAS PERONNET DISTRIBUTION la remise d'un bulletin de salaire rectifié, Rejette les autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [B] [V] aux dépens d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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Cour d'appel 2013-07-01 | Jurisprudence Berlioz