Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-41.004
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-41.004
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Adar, dont le siège est ... French, 59140 Dunkerque,
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit de Mme Christiane X..., demeurant 4, rue du Centre F 16, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'association Adar s'est pourvue en cassation le 28 février 1995 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 19 décembre 1994 dans une instance l'opposant à Mme X...;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation;
Que par ailleurs, la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance de la demanderesse de son pourvoi ;
Condamne l'association Adar aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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