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Cour de cassation, 16 février 2022. 21-11.809

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.809

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° V 21-11.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-11.809 contre les jugements rendus les 10 juillet 2020 et 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims (pôle civil), dans le litige l'opposant à la société Roc façade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Y], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Roc façade, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 10 juillet 2020. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Reims, 6 novembre 2020), la société Roc façade, ayant réalisé des travaux pour M. [Y], l'a assigné en paiement d'une facture de 14 400 euros. 3. M. [Y], conducteur de travaux pour la société Roc façade, a soutenu que la somme due pour les travaux était compensée par un arrangement amiable et une absence d'augmentation de sa rémunération. 4. Un jugement du 10 juillet 2020 a retenu l'existence d'un contrat d'entreprise entre M. [Y] et la société Roc façade, a rejeté la demande de compensation entre la facture de 14 400 euros et une créance salariale et a condamné M. [Y] à payer à la société Roc façade la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. 5. Saisi par la société Roc façade d'une demande de rectification d'une erreur matérielle, le tribunal, par jugement du 6 novembre 2020, a rectifié le dispositif du jugement du 10 juillet, en y ajoutant : « condamne M. [Y] à payer à la société Roc façade la somme de 14 400 euros au titre de la facture du 18 janvier 2018 ». Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 6. La société Roc façade conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que, la décision rectifiée n'étant pas passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification, la décision rectificative ne pouvait être attaquée par la voie du recours en cassation. 7. La recevabilité d'une voie de recours s'apprécie au jour où le recours est formé. 8. Aux termes de l'article 462, dernier alinéa, du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. 9. La décision rectifiée et la décision rectificative ayant été signifiées le même jour, le 7 décembre 2020, la décision rectifiée avait acquis force de chose jugée le 8 février 2021, date à laquelle M. [Y] a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rectificatif. 10. Dès lors, celui-ci ne pouvait être attaqué que par la voie du recours en cassation (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-12.121). 11. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 12. M. [Y] fait grief au jugement de rectifier le dispositif du jugement du 10 juillet 2020 en y ajoutant : « Condamne M. [Y] à payer à la société Roc façade la somme de 14 400 euros au titre de la facture du 18 janvier 2018 », alors « que le juge ne peut, sans excès de pouvoir et sous couvert d'une rectification d'erreur ou d'omission matérielle, réparer une omission de statuer sur un chef de demande ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui constatait qu'il n'était saisi que d'une requête tendant à la rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, ne pouvait faire droit à cette requête, sans audience, en ajoutant, au dispositif de son précédent jugement du 10 juillet 2020, la condamnation de M. [Y] à payer à la société Roc façade une somme de 14 400 euros TTC au titre de la facture du 18 janvier 2018, aux prétextes qu'il résultait des motifs de ce jugement que cette condamnation était justifiée et expressément mentionnée par la mention « force est de constater l'existence d'un marché conclu entre la société Roc façade et M. [Y] pour un montant de 14 400 euros TTC », puis « aucune condamnation ne peut être prononcée », quand l'absence de reprise par le juge d'une demande sur laquelle il se serait expliqué dans ses motifs constitue, à tout le moins, une omission de statuer qui n'est pas réparable par le biais d'une requête en rectification d'erreur matérielle et qui n'est pas dispensé d'audience ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé, ensemble, les articles 462 et 463 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 13. Il résulte de ces textes que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision (3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-20.546, Bull. 2009, III, n° 100 ; Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-10.918, en cours de publication). 14. Pour accueillir, sans audience, la demande en rectification d'erreur matérielle, le jugement retient que la nature de l'erreur alléguée ne requiert pas l'audition des parties compte tenu des motifs du jugement dont il ressort que la condamnation est justifiée et expressément mentionnée. 15. En statuant ainsi, le tribunal, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : DÉCLARE RECEVABLE le pourvoi ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Reims ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Reims, autrement composé ; Condamne la société Roc façade aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rectifié le dispositif du jugement rendu le 10 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Reims (RG n°19/00695 – minute n°112), en y ajoutant : « CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la SAS ROC FACADE la somme de 14.400 euros TTC au titre de la facture du 18 janvier 2018 » ET D'AVOIR DIT qu'il sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement du 10 juillet 2020 (rendu) par le Tribunal judiciaire (de) Reims (RG n°19/00695 – minute n°112) ; 1./ ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'une rectification d'erreur ou d'omission matérielle, modifier les droits et obligations des parties ni méconnaître l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, à l'exclusion de ses motifs ; qu'en l'espèce, en ajoutant, au dispositif de son précédent jugement du 10 juillet 2020, la condamnation de M. [Y] à payer à la société ROC FACADE une somme de 14.400 € TTC au titre de la facture du 18 janvier 2018, au prétexte qu'il ressortait clairement des motifs de ce jugement et du rejet de la demande de compensation que M. [Y] avait été condamné aux causes de ce marché de travaux pour le montant de 14.400 euros TTC, quand, après avoir seulement jugé, dans le dispositif de ce jugement du 10 juillet 2020, que M. [Y] et la société ROC FACADE avaient conclu un contrat d'entreprise ayant donné lieu à la facture du 18 février 2018 et débouté M. [Y] de sa demande de compensation entre le coût de cette facture et une créance de nature salariale, il avait ensuite débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris la demande de la société ROC FACADE tendant à condamner M. [Y] à lui payer la somme de 14.400 euros au titre des travaux de façade ; le tribunal a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut, sans excès de pouvoir et sous couvert d'une rectification d'erreur ou d'omission matérielle, réparer une omission de statuer sur un chef de demande ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui constatait qu'il n'était saisi que d'une requête tendant à la rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement (jugement, p. 2, §2), ne pouvait faire droit à cette requête, sans audience, en ajoutant, au dispositif de son précédent jugement du 10 juillet 2020, la condamnation de M. [Y] à payer à la société ROC FACADE une somme de 14.400 € TTC au titre de la facture du 18 janvier 2018, aux prétextes qu'il résultait des motifs de ce jugement que cette condamnation était justifiée et expressément mentionnée par la mention « force est de constater l'existence d'un marché conclu entre la société ROC FACADE et Monsieur [W] [Y] pour un montant de 14.400 euros TTC », puis « aucune condamnation ne peut être prononcée », quand l'absence de reprise par le juge d'une demande sur laquelle il se serait expliqué dans ses motifs constitue, à tout le moins, une omission de statuer qui n'est pas réparable par le biais d'une requête en rectification d'erreur matérielle et qui n'est pas dispensé d'audience ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé, ensemble, les articles 462 et 463 du code de procédure civile. 3. / ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge qui, sais sur requête en rectification d'erreur matérielle, modifie le dispositif d'un précédent arrêt en ajoutant une condamnation contre une partie, ne procède pas à une simple rectification d'erreur matérielle et doit appeler les parties pour en débattre contradictoirement ; il ne peut statuer sans audience, sans excéder ses pouvoirs et violer ensemble, les articles 462 du code de procédure civile par fausse application et les articles 14, 16 et 463 du code de procédure civile par refus d'application et l'article 6 ¡1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ne statuant en l'espèce , sans audience et en ajoutant, au dispositif de son précédent jugement du 10 juillet 2020, la condamnation de M. [Y] à payer à la société ROC FACADE une somme de 14.400 € TTC au titre de la facture du 18 janvier 2018 la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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