jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 726 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 09/ 01763
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 novembre 2009.
APPELANTE
Madame Nathalie X...
...
97139 LES ABYMES
Représentée par Me DELOUMEAUX substituant Me Pascal BICHARA-JABOUR (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Y... ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL COTIMA
...
97190 LE GOSIER
Non comparante ni représentée
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS
Imm. Eurydice-Rte Pointe des
Sables-Centre Dillon Valmenière
97200 FORT DE FRANCE
Représenté par Me MORELLI substituant Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette Z..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat à durée déterminée Mlle X... a été embauchée par la Société Cotima en qualité de chauffeur livreur moyennant un salaire mensuel brut de 3200 francs, sur la base de 80 heures par mois, pour la période du 3 juin 1996 au 31 mai 1997.
À la suite de ce contrat Mlle X... était embauchée par la même Société Cotima, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er juin 1998, en qualité de manutentionnaire, moyennant le versement d'un salaire basé sur le SMIC pour une durée de travail mensuel de 86, 67 heures.
Le 14 janvier 2004, un nouveau contrat à durée déterminée était signé par les parties, pour des conditions de rémunération et de durée de travail mensuelles identiques, étant stipulé que les horaires qui étaient fixés le matin, de 8h30 à 12h30, du lundi au vendredi, pouvaient être modifiés de " façon unilatérale par l'employeur selon la loi en vigueur ".
Par courrier du 27 janvier 2005, Mlle X... était convoquée pour le 3 février suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement en raison du comportement jugé fautif de la salariée.
Par courrier du 5 février 2005, elle se voyait notifier son licenciement pour incompatibilité d'humeur.
Le 16 mars 2006 Mlle X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que paiement des indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 6 novembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre déboutait Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 7 décembre 2009, Mlle X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 6 mai 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Mlle X... sollicitait l'infirmation du jugement déféré et entendait voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle faisait valoir que le motif de licenciement invoqué par l'employeur, à savoir incompatibilité d'humeur, ne saurait être considéré comme une motivation claire et précise telle qu'exigée par les textes et la jurisprudence.
Elle faisait valoir que ses demandes étaient parfaitement justifiées, à savoir le paiement des sommes suivantes :
-523, 33 euros à titre d'indemnité de congés payés,
-141, 65 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
-23 743, 80 euros (représentant 3 ans de salaire) de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Elle réclamait en outre paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 juin 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicitait la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'intégralité des demandes de Mlle X..., faute de justificatifs.
Me Agnès Y..., mandataire liquidateur judiciaire, convoquée en qualité de représentant de la Société Cotima, bien que régulièrement avisée par lettre recommandée dont elle signait l'avis de réception, ne comparaissait pas ni n'était représentée à l'audience des débats. En conséquence le jugement sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision :
Dans sa lettre du 5 février 2005, l'employeur informait Mlle X... de sa décision de la licencier pour le motif suivant : « incompatibilité d'humeur ».
Le licenciement pour une cause inhérente à la personne de la salariée doit être fondée sur des faits objectifs, précis, vérifiables et imputables à l'employée. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce aucun fait précis n'étant articulé à l'encontre de Mlle X..., ni justifié par aucune pièce, le licenciement ainsi prononcé doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
L'entreprise ayant moins de 11 salariés, Mlle X... ne peut bénéficier des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Par ailleurs elle ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser l'étendue du préjudice qu'elle a pu subir.
Selon l'attestation établie par l'employeur, destinée à l'ASSEDIC, en date du 11 février 2005, Mlle X... effectuait un travail ne dépassant pas 86, 60 heures par mois pour une rémunération mensuelle de 659, 55 euros.
Afin de l'indemniser pour la perte de son emploi, et de son revenu salarial, il sera alloué à Mlle X... la somme de 2640 euros correspondants à 4 mois de salaire brut, au titre de l'indemnisation pour rupture abusive du contrat de travail.
Mlle X... n'a pas produit les bulletins de salaire de ses dernières années de travail, si bien que pour la détermination de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement, il sera pris pour base les mentions figurant dans l'attestation ASSEDIC établie par l'employeur.
Il résulte de cette attestation que l'indemnité de préavis a été réglée en février et mars 2005.
Selon la même attestation, Mlle X... a perçu au cours de la période de référence telle que déterminée à l'article R 3141-3 du code du travail, c'est-à-dire à compter du 1er juin 2004, la somme de 6 368, 41 euros, Sur un total de 636, 84 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, compte tenu d'un versement partiel de 136, 22 euros apparaissant sur ladite attestation, il reste dû à la salariée la somme de 500, 62 euros.
La moyenne des 3 derniers mois de salaires versés, s'élevant à 635, 22 euros, il est dû à Mlle X..., compte tenu d'une ancienneté de 8 ans et 8 mois dans l'entreprise, une indemnité légale de licenciement d'un montant de 550, 51 euros, sur la base d'un 10e de mois de salaire par année d'ancienneté, selon les dispositions applicables à l'époque du licenciement.
Selon l'attestation ASSEDIC, une somme de 440, 95 euros ayant été versée à la salariée au titre de l'indemnité légale de licenciement, il reste dû à celle-ci un montant de 109, 56 euros.
Il y a donc lieu de fixer la créance de Mlle X... au passif de la procédure collective de la Société Cotima, aux montants sus énoncés.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mlle X... par la Société Cotima est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le montant des créances de Mlle X... au passif de la procédure collective de la Société Cotima aux sommes suivantes :
-2640 euros euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-500, 62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-109, 56 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mlle X... dans les conditions prévues à l'article L3253-8 et suivants du code du travail, l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant en tout état de cause, être mise à la charge de l'AGS,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Société Cotima.
Le Greffier, Le Président.