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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-17.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.291

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Cheikh Y..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 30 juin 1993), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France (la CRCAM d'Ile-de-France) a commis deux fautes à l'égard de M. Ali X... Y..., la première en liquidant, les 18 et 19 novembre 1987, les engagements de celui-ci sur le marché à terme de la bourse, alors que le délai qu'elle lui avait fixé pour reconstituer sa couverture n'expirait que le 21 novembre, et la seconde en demandant une couverture d'un montant trop élevé eu égard à la réglementation en vigueur; Attendu que M. Ali X... Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir évalué qu'à la somme de 11 608 francs le préjudice qu'il a subi consécutivement à la revente de ses titres boursiers par la CRCAM d'Ile-de-France en méconnaissance de ses engagements contractuels, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant le postulat purement hypothétique selon lequel si la CRCAM d'Ile-de-France n'avait pas abusivement procédé à la cession de ses titres sans son autorisation, il les aurait vendu ultérieurement en enregistrant une plus-value de 20 %, la cour d'appel s'est déterminée sur la base d'une motivation abstraite et hypothétique et a ainsi violé les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1153 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres motifs de la décision attaquée, que les actions de la compagnie financière Suez avaient été achetées pour la somme de 3 487 francs au comptant le 12 novembre 1987; qu'ainsi, en incluant ces titres dans les actions achetées sur le marché à terme dont il aurait dû régler le montant avant le 21 novembre 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1153 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé son appréciation concrètement et de façon non hypothétique, a justifié le montant du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Cheikh Y..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM d'Ile-de-France; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz