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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Bernadette Hugues de A..., épouse X..., demeurant ...,
2°/ la Société française d'architecture et de coordination, société à responsabilité limitée, dont le siège est 07100 Davezieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Roland Y...,
2°/ de Mme Marie-Louise Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X... et de la Société française d'architecture et de coordination, de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mars 1994) d'avoir rejeté la demande de Mme X... et de la Société française d'architecture et de coordination (la société) tendant à la réparation du préjudice ayant résulté pour elles des manoeuvres dolosives dont elles prétendent avoir été victimes de la part de M. Y... lors de la conclusion d'une convention de cession des éléments transmissibles d'un cabinet d'agréé en architecture exploité à Annonay du 24 août 1982, réitérée en la forme authentique le 17 septembre suivant, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait des termes clairs et précis de l'exposé des fondements de la convention du 24 août 1982 que la cession était convenue au vu des derniers bilans et comptes arrêtés par le cédant et notamment sur la base des contrats et marchés conclus ce jour par M. Y... et dont il s'engageait en conséquence à transmettre le bénéfice à l'acquéreur, et qu'en énonçant que les parties avaient déclaré que la cession avait été convenue au vu des derniers contrats et marchés conclus ce jour, les juges d'appel ont dénaturé ce texte et violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat, que les juges d'appel ne pouvaient donc, pour apprécier l'existence d'un dol ayant vicié le consentement de Mme X..., se déterminer par des constatations relatives au comportement des parties postérieurement à leur engagement, et s'abstenir de rechercher, comme ils y étaient invités par Mme X..., si M. Y... n'avait pas, par des mensonges et des réticences dolosives lors de la conclusion du contrat, manqué
à l'obligation de bonne foi, et que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du Code civil ;
alors que, enfin, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, et que les juges d'appel ne pouvaient donc déduire de la simple inaction de Mme X..., qu'elle avait renoncé à se prévaloir du caractère fallacieux des énonciations de la liste annexée à la convention qui avaient vicié son consentement, et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1116, 1134 et 1382 du Code civil;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir constaté que, après la convention du 24 août 1982, réitérée par un acte authentique du 17 septembre 1982, les parties avaient ensuite passé par devant notaire deux autres conventions relatives à leurs engagements financiers et obligations respectives les 4 octobre 1985 et 16 mai 1986, retient souverainement que le contenu réel des conventions entre les parties se ramène à celle du 16 mai 1986, laquelle a permis à Mme X..., moyennant un prix réduit à 200 000 francs d'être présentée par M. Y... à une partie de sa clientèle dans la région d'Annonay et du nord de l'Ardèche de 1982 à 1986, de travailler ainsi sans concurrence de M. Y... hormis pour les cas où elle l'a autorisé par l'acte du 4 octobre 1985, et de bénéficier d'une priorité sur la cession du droit de présentation de clientèle de M. Y...;
D'où il suit que le moyen, qui tend à s'en prendre au seul acte du 24 août 1982, est inopérant;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée à ce titre par Mme X... et la société; condamne celles-ci in solidum à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs;
Condamne Mme X... et la Société française d'architecture et de coordination, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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