Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-41.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.509
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;
Attendu que M. X..., employé par la société Oxycoupage du Nord depuis juin 1983, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 21 avril 1999 ; qu'il a saisi en mai 1999 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, se prévalant de divers manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles ; que par jugement du 19 juin 2000, le conseil de prud'hommes a décidé que la rupture incombait au salarié ; que le salarié a été licencié le 9 août 2000, motif pris de son absence prolongée pour maladie ayant entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessité son remplacement définitif ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié, la cour d'appel a retenu que le contrat avait déjà été rompu par le fait du licenciement ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ;
que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de résiliation du contrat de travail présentée par le salarié, débouté celui-ci de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse , l'arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Oxycoupage du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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