Cour de cassation, 27 avril 1987. 85-96.207
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-96.207
jurisprudence.case.decisionDate :
27 avril 1987
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1985, qui l'a condamné, pour fraude fiscale en matière d'impôts directs, à 3 mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, la confusion des peines étant ordonnée avec celles prononcées par un autre arrêt du même jour, a ordonné les mesures de publication et d'affichage et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, ensemble l'article 4 du Code pénal ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de l'infraction qu'ils répriment ;
Attendu que Jacques X... a été par l'arrêt attaqué déclaré coupable de s'être, courant 1976, frauduleusement soustrait à l'établissement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1975, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à cet impôt ;
Mais attendu qu'en condamnant le prévenu au paiement d'une amende de 100 000 francs alors qu'antérieurement à la promulgation de la loi du 30 décembre 1977 le maximum de la peine d'amende prévue pour ces faits par l'article 1741 du Code général des impôts était de 30 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et des peines, cette cassation doit être totale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 8 novembre 1985, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.
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