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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 23 octobre 1998 par la société Hydreka, spécialisée dans la vente et la location de chaînes de mesure pour le cycle de l'eau, en qualité de technico-commercial pour notamment promouvoir les produits Hydreka, former les clients et fournir une assistance technique ; que le contrat prévoyait en outre que le salarié pouvait être amené à assurer d'autres tâches relevant de sa qualification ; qu'après avoir dû restituer son véhicule de fonction et son téléphone portable, le salarié a été affecté au service de location ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour demander son rétablissement dans ses fonctions ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon , 23 avril 2004), d'avoir ordonné sous astreinte la réintégration du salarié dans ses fonctions contractuelles telles qu'exécutées jusqu'au 16 octobre 2003, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;
qu'en l'espèce, il est constant que M. X... initialement affecté à la vente de produits Hydreka, a fait l'objet d'un changement d'affectation au service location desdits produits ; que la société Hydreka soutenait que les nouvelles fonctions de M. X... étaient parfaitement conformes à son niveau de qualification et de responsabilité, et n'avait entraîné aucune modification de sa rémunération ; qu'en retenant que ce changement d'affectation de M. X... caractérisait une modification du contrat de travail, sans nullement relever que la nouvelle affectation ne correspondait pas à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ;
2 / que la seule mention de certaines tâches ou fonctions dans le contrat de travail n'a pas pour effet de les contractualiser, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera exclusivement ces tâches ; qu'en l'espèce, le contrat de travail indiquait que "dans le cadre de sa mission M. X... aura notamment à promouvoir les produits Hydreka, former les clients sur les produits, fournir une assistance technique, M. X... peut être amené à assurer d'autres tâches relevant de sa qualification" ; qu'en affirmant néanmoins que les tâches de M. X... consistant à assurer la promotion des produits Hydreka, la formation des clients, leur assistance technique, étaient contractuelles quand le contrat n'indiquait ces tâches qu'à titre d'information et précisait que M. X... pouvait exécuter d'autres tâches relevant de sa qualification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le contrat de travail indique que dans le cadre de sa mission, M. X... aura notamment à promouvoir les produits Hydreka, former les clients sur les produits et fournir une assistance technique" ; qu'en déduisant néanmoins du contrat de travail de M. X... que ce dernier avait des fonctions contractuelles non sédentaires à caractère commercial afin d'assurer la promotion sur un secteur géographique des produits Hydreka, quand ledit contrat ne mentionnait nullement le caractère non sédentaire de ses fonctions ni d'affectation sur un secteur géographique déterminé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4 / que la reprise par l'employeur des clés d'une voiture et du téléphone portable à l'occasion d'un changement d'affectation ne caractérisent pas de modification du contrat de travail, sauf à ce que ces éléments puissent être qualifiés d'avantages en nature ; qu'en l'espèce, la société Hydreka soutenait que le téléphone portable, les clés de la société et la voiture n'étaient réservés qu'à un usage strictement professionnel si bien que leur retrait par suite du changement d'affectation du salarié n'emportait aucune modification du contrat de travail ; qu'il résulte en effet des termes du contrat de travail que M. X... disposera d'un véhicule qui sera mis à sa disposition lors de ses déplacements professionnels, si bien que le véhicule prêté par la société ne saurait constituer un avantage en nature ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que la reprise des clés du véhicule, de la société et du téléphone portable caractérisait une modification du contrat de travail, sans nullement relever que ces éléments constituaient des avantages en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ;
5 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, M. Christian Y... a indiqué en son attestation que "M. X... effectue les devis à la demande des clients", sans nullement indiquer que son activité se résumait au seul établissement de ces devis ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cette attestation que "les fonctions de M. X... ne consistaient plus à cette date qu'en l'établissement de devis", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6 / que les juges sont tenus d'examiner les documents produits par les parties au soutien de leurs moyens ; qu'en l'espèce la société Hydreka établissait par la production d'un constat d'huissier, que M. X... avait été mis en possession des moyens lui permettant d'assumer pleinement ses fonctions, à savoir un ordinateur, un bureau, et un téléphone fixe lui permettant d'entrer en contact avec la clientèle ;
qu'en affirmant péremptoirement que le 15 octobre 2003 "les moyens d'exercer ses fonctions lui ont été retirés" sans nullement examiner le procès verbal d'huissier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé que la modification concernait non de simples tâches parmi d'autres mais l'économie fonctionnelle du contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit que le changement apporté par l'employeur constituait une modification du contrat de travail qui caractérisait un trouble manifestement illicite auquel il appartenait au juge des référés de mettre un terme ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hydreka aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Hydreka à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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