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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-21.963

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.963

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant RN. 114 Km 15, 66700 Argelès-sur-Mer, en cassation de l'arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse de Mutualité sociale agricole a émis seize contraintes aux fins de paiement de cotisations sociales à l'encontre de M. X..., agriculteur ; que la cour d'appel (Montpellier, 17 septembre 1998) a rejeté le recours de celui-ci ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, 1 ) que les mises en demeure ne pouvaient avant le 11 juillet 1986 concerner que des cotisations échues depuis moins de cinq ans ; que M. X... faisait valoir que trois des contraintes en cause mentionnaient des dates de mise en demeure postérieures de plus de cinq ans à la date d'exigibilité des cotisations visées, soit une mise en demeure du 19 juin 1987 pour des cotisations échues du 1er janvier au 31 décembre 1981, du 20 juin 1986 pour des cotisations échues du 1er avril 1978 au 30 septembre 1983, des 23 octobre 1986 et 5 décembre 1986 pour des cotisations échues entre le 1er octobre 1979 et le 31 mars 1983 ; que la cour d'appel, qui n'a précisé ni les dates auxquelles avaient été délivrées les mises en demeure qu'elle évoquait ni celles des cotisations auxquelles avaient été exigibles ces mises en recouvrement, a donc privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ; et alors, 2 ) que les juges doivent analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne versait aucun élément de nature à contester utilement le principe de l'exigibilité de la dette, sans vérifier si les montants réclamés correspondaient effectivement à des cotisations impayées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que, répondant aux conclusions de M. X... qui soutenait que la prescription quinquennale était acquise pour le montant de dix contraintes, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que l'intéressé avait formé opposition contre seize contraintes et que l'examen des pièces du dossier faisait apparaître que toutes les contraintes avaient été précédées de mises en demeure délivrées dans les délais de prescription successivement applicables ; Qu'appréciant ensuite les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. X..., qui n'avait pas diligenté l'expertise comptable qu'il avait fait ordonner, ne contestait pas utilement le principe de son assujettissement ni l'exigibilité des sommes réclamées ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité sociale agricole des Pyrénées Orientales ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz